Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2209863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait : contrairement à ce qu’a indiqué le préfet, elle a produit l’ensemble de ses bulletins de salaire pour justifier de son activité professionnelle au cours de la période 2018 à 2021 et elle a bien présenté une demande d’autorisation de travail ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels et des raisons humanitaires pour être admise au séjour en France au regard de l’effectivité et de la stabilité de son insertion professionnelle en France ;
— le refus de séjour litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l’audience publique.
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née en 1991, est entrée en France le 14 septembre 2018, sous couvert d’un visa de type D. Elle a sollicité le 18 janvier 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 novembre 2022, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En l’espèce, Mme B se prévaut de son intégration professionnelle en France en faisant valoir, d’une part, qu’elle y a exercé plusieurs emplois depuis le mois de novembre 2018 jusqu’au mois d’octobre 2022, en qualité de femme de chambre, d’agent de service, d’employée commerciale ou d’hôtesse de caisse, et en produisant, d’autre part, pour en justifier, ses bulletins de salaire ainsi qu’un formulaire d’autorisation de travail. Toutefois, en considérant que l’activité professionnelle dont se prévalait la requérante, qui n’a été employée depuis son arrivée sur le territoire national que pour accomplir des missions d’intérim, ne suffisait pas à justifier une mesure de régularisation de son séjour, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Essonne se serait fondé, pour rejeter sa demande de titre de séjour, sur des circonstances de fait qui seraient matériellement inexactes.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Si Mme B est entrée sur le territoire national au cours du mois de septembre 2018 et a bénéficié à son arrivée en France d’une carte de séjour temporaire en tant que conjoint d’un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que la requérante est divorcée depuis le 5 mars 2020, qu’elle est sans charge de famille en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents ainsi qu’une partie de ses frères et sœurs et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressée, en rejetant sa demande de titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de Mme B.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P. Blanc
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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