Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 sept. 2025, n° 2509941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B A, représentée par Me Poirier, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle risque d’être éloignée du territoire français, qu’elle est pacsée avec un ressortissant français, qu’elle est placée en situation de précarité anormalement longue, que la présomption d’urgence est constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme de la préfecture des Yvelines depuis plus d’un an ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que Mme A est convoquée en préfecture le 2 octobre 2025 afin de déposer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 8 septembre 1967, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 22 mars 2024 et a tenté vainement d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que par un courriel adressé au conseil de Mme A le 4 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué la requérante à un rendez-vous fixé au 2 octobre 2025 à 13h45 afin que cette dernière dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la convoquer, qui ont perdu leur objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509941
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