Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2303623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B, représenté par Me Menahem-Parola, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
— d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
— de condamner la préfète de Vaucluse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, celle-ci n’ayant pas communiqué les motifs de son refus dans le délai d’un mois ;
— il convient d’annuler la décision en raison de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; en effet, il réside de manière continue en France depuis le 17 septembre 2017 avec son épouse, titulaire d’une carte de résident et leurs deux enfants communs.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 2 octobre 2023, n’a pas produit d’écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A de nationalité marocaine, est entré en France dans le courant de l’année 2004 et a exercé une activité d’ouvrier agricole saisonnier. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 19 août 2006, il a obtenu une carte de séjour temporaire d’un an à compter du 10 décembre 2006, laquelle a été renouvelée jusqu’au 10 décembre 2009. Ayant à nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Vaucluse lui a délivré des autorisations provisoires de séjour sur la période comprise entre le 27 octobre 2010 et le 2 janvier 2012. M. A a formalisé le 18 avril 2012 une nouvelle demande de titre de séjour, laquelle a donné lieu à une décision implicite de rejet, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans le 9 juillet 2015. Il a ensuite sollicité une admission exceptionnelle au séjour le 10 avril 2020 pour raisons professionnelles. Le 21 avril 2022, le tribunal de céans a annulé la décision implicite de rejet et a enjoint au préfet de réexaminer la demande d’admission au séjour du requérant. Le 28 mars 2023, M. A a à nouveau sollicité le réexamen de sa demande auprès du préfet de Vaucluse. Un courrier accusant réception de sa demande lui a été adressé le 25 avril 2023 indiquant qu’à la date du 4 août 2023 sa demande serait réputée rejetée. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 4 août 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet de Vaucluse, qui n’a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité de la préfète de Vaucluse la communication des motifs de la décision implicite attaquée, née le 4 août 2023, par courrier du 30 août 2023, avant expiration du délai de recours contentieux de quatre mois fixé à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. En l’absence de toute pièce de nature à établir que le préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit d’écritures en défense, lui aurait communiqué les motifs de sa décision implicite, M. A est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées aux points 2 et 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de M. A est entachée d’un premier motif d’illégalité.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A, qui est entré pour la première fois sur le territoire national en 2004, vit depuis de nombreuses années en France. Il a été marié durant 13 années avec une ressortissante française et il justifie de ses efforts d’intégration professionnelle par les bulletins de paie et les promesses d’embauche versées à l’instance. Il justifie également des liens personnels et amicaux tissés en France, où réside son oncle, chez lequel il vit. De son côté, le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 2 octobre 2023, n’a produit aucun mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2025. Il ne justifie pas davantage avoir procédé au réexamen de la demande d’admission au séjour de A, ordonné par le tribunal de céans le 21 avril 2022, suite à l’annulation de sa précédente décision, née le 29 septembre 2020, par laquelle il avait déjà implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. A. Dans ces circonstances très particulières, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M. A, que la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer un tel titre de séjour à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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