Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2502838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. C… D…, représenté par Me Ltaief, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il méconnait les dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 31 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 5 décembre 2025 sans information préalable.
Par ordonnance du 4 février 2026, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, est entré en France le 24 décembre 2017 sous couvert d’un visa Schengen. Par arrêté du 16 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 16 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 décembre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. B… A…, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux, de permanence les 15 et 16 février 2025, à effet de signer notamment les décisions attaquées pour l’ensemble du département lors de ses permanences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 2°, L. 612-2 et L. 612-6 dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les principaux éléments de la situation administrative, familiale et professionnelle de M. D… sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant sa situation, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que la commission du titre de séjour doit être consultée préalablement à des décisions obligeant un étranger à quitter le territoire français, fixant le pays de destination ou prononçant une interdiction de retour. Par suite, M. D…, qui n’a effectué aucune demande de titre de séjour, ne peut utilement soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé d’une saisine de la commission du titre de séjour. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
6. M. D… soutient qu’il est présent en France depuis 2017, parle parfaitement le français et qu’ayant créé son entreprise en mai 2024, il dispose d’une bonne intégration professionnelle. Toutefois, d’une part, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire sans titre de séjour depuis l’expiration de son visa le 17 janvier 2018 et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que son insertion professionnelle est récente, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il ne dispose pas d’un logement stable. Dans ces circonstances, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 février 2025.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il est constant que M. D… s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son visa et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation. Dans ces circonstances, et alors que M. D… ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé, le préfet n’a ni méconnu les dispositions énoncées au point 8 en obligeant le requérant à quitter le territoire sans délai, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Si M. D… se prévaut de la création de son entreprise en 2024 et de son attachement à la France, il n’établit pas, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et que son insertion professionnelle est récente, avoir noué des liens anciens et solides avec la France. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a, en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé. Le moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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