Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2025, n° 2501976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 mai 2025, M. C A, représenté par Me Mariette, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 7 mars 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2301376 ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— ressortissant tunisien, né le 3 juillet 2006, il est entré en France le 10 août 2022, alors qu’il était âgé de 16 ans ; il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) d’Eure-et-Loir à compter du 26 août 2022 en application d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Créteil puis d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de B du 31 août 2023 ; le juge des enfants de B l’a confié à l’ASE d’Eure-et-Loir jusqu’au 31 mars 2023 aux termes d’une ordonnance aux fins de placement provisoire du 2 septembre 2022 puis par jugement en assistance éducative du 13 mars 2023, a maintenu le placement jusqu’à sa majorité ; il poursuit actuellement au CFA Interprofessionnel de B une formation en apprentissage sur deux années dans le cadre d’un CAP Boucher qui a débuté en octobre 2023 ; à sa majorité, il a bénéficié d’un contrat en faveur d’un jeune majeur avec le conseil départemental d’Eure-et-Loir pour une période de quatre mois, prorogé jusqu’à ce jour ; le 18 avril 2024, il a sollicité auprès de la préfecture d’Eure-et-Loir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de titre en litige interrompt sa scolarité et son apprentissage dont le salaire lui permettait de subvenir à ses besoins alors qu’il a dans le cadre de sa formation en apprentissage régularisé un contrat d’apprentissage avec l’Intermarché de Morancez pour une période de deux années, d’octobre 2023 à octobre 2025 et que s’il a des difficultés de compréhension et dans la production écrite qui impactent sa formation théorique, cet apprentissage se déroule bien ainsi qu’en attestent la directrice adjointe de l’Intermarché et le chef boucher ; en conséquence de la décision en litige l’employeur a été contraint de suspendre le contrat d’apprentissage, ce qui le prive de toute ressource, et de ce fait, sa scolarité au CFA est également suspendue ; il risque par suite de perdre son logement ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car :
* le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne peut se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et de sa formation qualifiante ainsi qu’en attestent outre la directrice adjointe de l’Intermarché et le chef boucher deux collègues de travail et alors que la structure d’accueil, qui le soutient pleinement dans son avis du 11 avril 2024, confirme également son sérieux dans le suivi de ses études et que le conseil départemental a d’ailleurs renouvelé son contrat jeune majeur et qu’alors que son père est décédé, s’il conserve effectivement des liens avec sa mère dans son pays d’origine, ce seul critère ne peut permettre à lui seul de fonder un refus ; contrairement à ce qu’affirme le préfet dans la décision attaquée aux termes de laquelle, au regard de ses lacunes en français, il ne pourrait pas réussir son insertion professionnelle, il progresse et démontre avoir des grandes chances de réussite ;
* pour les mêmes motifs le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne présente aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— s’agissant de l’urgence, il s’agit d’une première demande de titre de séjour et non d’un renouvellement, et le requérant ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dès lors qu’il ne justifie pas d’un droit au séjour en application de l’article L. 435-3 du CESEDA et qu’il n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire français et il ne peut obtenir la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou récépissé de demande de titre de séjour qui lui permettrait d’exercer une activité professionnelle ; en outre aucun texte applicable à la situation de l’espèce n’impose à l’autorité administrative de régulariser la situation de l’étranger en attendant la fin de son parcours de formation ; enfin, dès lors qu’il a conclu un contrat de jeune majeur, les aides dont il bénéficie perdurent pendant les 30 jours dont il dispose afin de préparer son départ ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité du refus de titre car :
* le refus de titre sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; l’accès au séjour sur ce fondement doit rester exceptionnel et demeure une faculté offerte à l’autorité préfectorale ; le suivi de la formation ne peut pas s’apprécier à la seule motivation de l’élève, la compréhension et la capacité d’apprentissage doivent également être appréciées afin de pouvoir déterminer le caractère réel et sérieux de ce suivi ; en l’espèce, les évaluations scolaires de l’année 2023-2024 du requérant sont unanimes sur l’absence d’implication dans son travail scolaire et les importantes lacunes dans la maîtrise du français qu’il ne semble pas vouloir corriger, ses évaluations scolaires de l’année 2024-2025 font également état de mauvais résultats, et en septembre 2023, l’entreprise a relevé qu’il arrivait en retard tous les matins ; de même, le requérant n’est pas suffisamment inséré dans la société française, célibataire et sans enfant, la seule attestation produite par la structure d’accueil, outre qu’elle ne suffit pas à établir l’existence de liens personnels intenses, stables et anciens mentionne qu’il est solitaire, rencontre des difficultés d’adaptation aux règles de vie, et a peu de liens avec les autres jeunes ; enfin, il n’a pas démontré être dépourvu de lien avec son pays d’origine et il est en contact régulier avec sa famille, sa mère et ses frères et sœurs tous résidant en Tunisie ;
* il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant ;
* il n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant ne présente aucun motif exceptionnel ni circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2025.
Vu :
— l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2501975 présentée par M. A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 mai 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Mariette, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, renoncé aux conclusions aux fins d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire dès lors qu’il a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2025 et souligné que l’urgence est caractérisée notamment car le logement du requérant est conditionné à la régularité de son séjour et le refus de titre est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car il démontre que, contrairement à ce prétend le préfet, il progresse dans ses relations sociales et dans son parcours scolaire et qu’admis en 2ème année de CAP il a de grandes chances d’obtenir celui-ci, son apprentissage se passant très bien.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant, admis en 2ème année de CAP boucher pour l’année scolaire 2024-2025, a conclu dans ce cadre un contrat d’apprentissage dont le salaire lui permet de subvenir à ses besoins et qu’en conséquence de la décision en litige son employeur a été contraint de suspendre ce contrat d’apprentissage, ce qui le prive de toute ressource et que de ce fait, sa scolarité au CFA est également suspendue. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur sa légalité.
4. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de de la décision en date du 7 mars 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. C A un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501975. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501975.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501975.
Article 3 : Sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Mariette une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Mariette.
Fait à Orléans, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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