Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2513064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B… , représenté par son épouse , demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme aurait mis fin au versement de son allocation pour adulte handicapé et son complément
Il soutient qu’il ne touche plus l’allocation pour adulte handicapé et son complément mais l’allocation de solidarité pour personnes âgées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/(…) ».
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du (…) 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…). ». Aux termes de l’article L. 821-1 dudit code : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapées. Dès lors, les conclusions présentées par M. A… C…, qui tendent à l’annulation d’une décision par laquelle la caisse d’allocations familiale de la Drôme aurait mis fin au versement de son allocation aux adultes handicapés et de son complément, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. A… C…, domicilié à Valence (26000), au pôle social du tribunal judiciaire de Valence, territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. A… C… est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au président du tribunal judiciaire de Valence
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Arme ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Voie de fait ·
- Sécurité ·
- Droit de propriété
- Commune ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Carence ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Acte réglementaire ·
- Logement social ·
- Permis de démolir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptable ·
- Garantie ·
- Fonds de commerce ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Notification
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Famille
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.