Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 août 2025, n° 2508223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de déclarer nul et de nul effet l’arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’annuler la décision implicite du 9 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de retirer ou d’abroger l’arrêté du 26 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mars 2021, devenu définitif, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien valable dix ans de M. B au motif que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Par un courrier du 5 décembre 2024, reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 décembre 2024, M. B a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer ou d’abroger cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « I.- L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou sur le fondement de l’article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l’article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant () ».
3. En premier lieu, il est constant que l’arrêté du 26 mars 2021, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 13 avril 2021 et qu’il est devenu définitif. La circonstance que cet arrêté soit entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser le renouvellement d’un certificat de résidence algérien valable dix ans n’a manifestement pas pour effet de le rendre inexistant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté sont irrecevables.
4. En second lieu, l’exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d’un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d’une telle demande n’est, en principe, et hors le cas où l’administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 9 février 2025 en tant qu’elle a rejeté sa demande de retrait sont manifestement irrecevables.
5. En troisième lieu, l’exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d’un recours gracieux tendant à l’abrogation de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d’une telle demande n’est, en principe, en l’absence de circonstances nouvelles de droit ou de fait, pas susceptible de recours. M. B ne se prévalant d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait intervenue depuis le 26 mars 2021, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 9 février 2025 en tant qu’elle a rejeté sa demande d’abrogation sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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