Rejet 21 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11c, 21 oct. 2024, n° 2406556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mirzein, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 7 février 2024, pour une durée de douze mois supplémentaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la " décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2024 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier, le rapport de Mme Marc, qui a par ailleurs indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité invoquée en raison du caractère définitif de l’arrêté dont l’illégalité est excipée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 mai 1995 et déclarant être entré en France il y a cinq ans, a fait l’objet d’un signalement le 17 juillet 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 7 février 2024, pour une durée de douze mois supplémentaires. M. B doit être regardé, compte-tenu de la pièce qu’il verse au dossier, comme demandant la seule annulation de ce dernier arrêté.
2. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
3. M. B se borne, pour contester la légalité de l’arrêté du 18 juillet 2024 portant prolongation de l’interdiction de retour édictée à son encontre, à soulever des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, de sorte qu’il doit être regardée comme invoquant par voie d’exception l’illégalité de cette décision du 7 février 2024, portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des mentions de cette dernière qu’elle a été notifiée à M. B le 7 février 2024 à 18 heures 20 et que, dès lors, elle est devenue définitive le 9 février 2024 à la même heure, faute d’avoir été contestée. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité invoquée par M. B est irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être écartée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 18 juillet 2024 du préfet de police de Paris doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2406556
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Assistance juridique ·
- Sérieux ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Formation continue ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Apprentissage ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Légalité
- Protection fonctionnelle ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Périmètre ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Demande
- Thésaurus ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Intérêts moratoires ·
- Pièces ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Destination ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.