Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2025, n° 2113731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2113731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, la société Allianz Global Investors Gmbh pour le compte du fonds Allianz Thesaurus, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 17 948,09 euros au titre des années 2013 et 2013, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / () d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l’application de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable présentée par la société requérante à l’administration, le 4 décembre 2014, tendait à obtenir le dégrèvement de retenues à la source qu’elle aurait supportées au titre des années 2012 et 2013, au taux légal de 30 % et pour un montant de 35 896,19 euros. Le service a partiellement admis cette réclamation, par une décision du 23 juin 2021, en prononçant le dégrèvement de ces retenues à concurrence d’un montant de 17 948,10 euros procédant de l’application du taux conventionnel de 15 %, et en a rejeté le surplus, motif pris de ce que la requérante n’avait produit aucune pièce justificative permettant d’établir qu’elle aurait effectivement supporté ces retenues pour un montant supérieur à celui ainsi dégrevé. Si la société requérante, à l’occasion de la présente instance, a indiqué qu’elle fournirait « à réception » les pièces justificatives concernées, dont la réalité demeure contestée en défense, l’intéressée n’a pas produit les pièces ainsi annoncées avant la clôture de l’instruction. A défaut, les conclusions à fin de restitution présentées par la requérante sont donc manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
5. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source en litige, les conclusions tendant à ce que cette restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Dès lors, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Allianz Global Investors Gmbh pour le compte du fonds Allianz Thesaurus est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investors Gmbh pour le compte du fonds Allianz Thesaurus et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil le 22 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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