Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2025, n° 2500510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Houindo une somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une production de pièces, enregistrée le 11 mars 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de l’émission d’un titre de séjour d’une validité de dix ans au bénéfice du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d’écran du fichier national des étrangers, versée au dossier, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. C s’est vu délivrer le 27 février 2025 un titre de séjour valable du 2 octobre 2023 au 1er octobre 2033.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Houindo et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 23 avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500510
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