Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2504490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Glories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est entachée d’un vice de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
- les observations de Me Glories, avocate du requérant, et du requérant lui-même, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui se désiste des conclusions de sa requête à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, maintient ses autres conclusions par les mêmes moyens que dans ses écritures et soutient que la préfète de l’Isère a entaché sa décision fixant le pays de destination d’erreur d’appréciation dès lors qu’il devrait être renvoyé vers l’Italie.
- la préfète de l’Isère n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 12 mars 2004, déclare être entré en France au mois d’octobre 2025. Par un arrêté du 18 octobre 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. A l’audience, M. C…, qui affirme souhaiter se rendre en Italie, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne la décision portant détermination du pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
4. Si M. C… soutient qu’il a été interpellé en France alors qu’il envisageait de quitter le territoire pour retourner en Italie, où il affirme résider depuis l’âge de 10 ans, il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose ni de la nationalité italienne, ni d’un document de voyage en cours de validité. Ainsi, et à défaut pour l’intéressé d’établir qu’il serait légalement admissible dans cet Etat, c’est à bon droit que la préfète de l’Isère n’a pas fixé l’Italie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
5. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
6. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. D’une part, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce qu’aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour et qu’un examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
9. D’autre part, bien que M. C… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait, jusqu’ici, fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, il ressort de ses propres déclarations qu’il est entré sur le territoire seulement trois jours avant son interpellation, sans intention d’y rester, pour se rendre en Italie depuis l’Espagne, et qu’il ne connait pas les membres de sa famille qui séjournent en France. En fixant dans ces conditions la durée de l’interdiction de retour litigieuse à un an, la préfète de l’Isère a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
10. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète de l’Isère et à Me Glories.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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