Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2024, n° 2425942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, la société action apprentissage formation continue, représentée par Me Grauzam du cabinet Grauzam, Elbaz, Samama – Ges (AARPI), demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 30 juillet 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des formations engagées par la société A.A.F.C sur la plateforme « moncompteformation », dans un délai de huit jours suivant la notification de l’Ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard en application des article L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée du fait de la retenue de paiements dans des conditions de nature à compromettre sa survie financière à court terme comme le montrent la production de son bilan 2022, l’avis d’imposition de son dirigeant et des factures à régler ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision est caractérisé dès lors que
o la décision du 30 juillet 2024 est prise par une autorité incompétente et n’est pas signée;
o elle est insuffisamment motivée;
o elle ne prend pas en compte les justifications transmises.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 septembre 2024 sous le numéro 2425941 par laquelle la société action apprentissage formation continue demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société action apprentissage formation continue (AAFC), créée depuis le 16 mars 2020, est référencée comme organisme de formation sur la plateforme « moncompteformation », par l’intermédiaire de laquelle elle exerce exclusivement son activité. Par un envoi de dix courriels en date du 21 juin 2024, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) lui a demandé de lui adresser des pièces justificatives pour attester du service fait sur dix dossiers de formation. La société AAFC a répondu par courriel en date du 28 juin 2024. Par courriel du même jour, la CDC l’a informée ouvrir la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de « moncompteformation » en joignant un tableau Excel des dossiers de formation à justifier. La société a répondu à ce courriel le 12 juillet 2024. Cependant, par un courriel du 30 juillet 2024, la CDC a informé la société AAFC qu’elle ne réaliserait plus aucun paiement au titre de ses dossiers de formation. Par la présente requête, la société AAFC demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue
4. Pour établir l’urgence à suspendre la décision querellée, la société AAFC soutient qu’elle tire la totalité de son chiffre d’affaires des formations réalisées dans le cadre de la plateforme « moncompteformation » et que la suspension des paiements pour ces formations la prive ainsi de la totalité de ses revenus, compromettant gravement sa survie à court terme. Pour en justifier, la société AAFC produit son bilan clos au 31 décembre 2022, son bilan pédagogique et financier au 31 décembre 2023, l’avis d’imposition nul de son dirigeant pour l’année 2023 et un certain nombre de factures.
5. Toutefois, d’une part, les seuls éléments produits ne sont pas de nature à établir la situation d’urgence en l’absence de tout document justificatif de la réalité de la situation financière de la société AAFC à la date de la saisine du juge des référés. D’autre part, la société AAFC n’a saisi le juge des référés que le 28 septembre 2024 alors qu’il est constant qu’elle a connu connaissance de la décision de la CDC le 30 juillet 2024, soit près de deux mois avant l’introduction de sa requête en référé.
6. Dans ces conditions, la société AAFC n’établit pas, en l’état de l’instruction, que la décision du 30 juillet 2024 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas justifiée, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la société AAFC doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et des conclusions aux fins de remboursement des frais de l’instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AAFC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société action apprentissage formation continue (AAFC) et à la caisse des dépôts et consignations (CDC).
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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