Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 22 févr. 2024, n° 20/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 septembre 2019, N° 320;14/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 16/add
CT
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Dumas,
— Me Neuffer,
le 04.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 février 2024
RG 20/00030 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 320, rg 14/00077 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 26 septembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 mai 2020 ;
Appelante :
Mme [O] [J] [U] épouse [R], née le 20 septembre1956 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme [Z] [A] [U] épouse [D], née le 18 décembre 1957 à [Localité 5] et décédée le 28 septembre 2022 à [Localité 3], représentée par ses ayants-droit :
— Mme [Y] [D], née le 10 mai 1974 à [Localité 9],
— Mme [X] [D], née le 16 mars 1969 à [Localité 3],
— Mme [Z] [D], née 19 février 1978 à [Localité 3],
demeurant à [Localité 5] ;
Représentées par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 octobre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la terre [Adresse 12] lot 6 située à [Localité 8] (île de Moorea) d’une superficie de 1988 m2 cadastrée section ER n°[Cadastre 1].
Par jugement rendu le 22 avril 2015, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a :
— ordonné le partage du lot 6 des terres [Adresse 12] en deux lots d’inégale valeur, un lot de 2/3 à revenir à [O] [J] [U] épouse [R] et un lot d'1/3 à revenir à [Z] [A] [U] épouse [D] ;
— pour y parvenir, ordonné une expertise qu’il a confié à [M] [S] avec mission notamment de «délimiter deux parcelles constructibles si possible sans l’octroi d’une soulte ou avec une éventuelle soulte à la charge de Mme [D]» et de «prendre en compte dans le projet de partage la construction de la maison familiale dans le lot à revenir à Mme [R]».
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 décembre 2017.
Le 26 septembre 2019, le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 a rendu le jugement suivant :
«Homologue le plan de partage figurant au rapport de l’expert,
Dit que la parcelle A du lot 6 des terres [Adresse 12] situé [Adresse 13] (cadastré section ER n° [Cadastre 1] pour 1 988 m2) à [Localité 8]-Ile de MOOREA d’une superficie de 1293 m2 et d’une valeur de 11 637 000 F CFP, ainsi qu’une soulte à verser de 249 000 CFP sera attribuée à Mme [O] [J] [U] épouse [R], née le 20 septembre 1956 à [Localité 5] ;
Dit que la parcelle B du lot 6 des terres [Adresse 12] situé [Adresse 13] (cadastré section ER n° [Cadastre 1] pour 1 988 m2) à [Localité 8]-Ile de MOOREA d’une superficie de 510 m2 et d’une valeur de 4 590 000 F CFP, ainsi qu’une soulte à percevoir de 249 OOO F CFP sera attribuée à Mme [Z] [A] [U] épouse [D], née le 18 décembre 1957 à [Localité 5] ;
Dit qu’il appartiendra à [Z] [A] [U] de solliciter un désenclavement des copropriétaires de la parcelle voisine de la terre [Adresse 4], cadastrée ER n° [Cadastre 2], étant précisé que si elle se heurtait à un obstacle, elle pourrait toujours, par application des dispositions de l’article 684 du code civil, exiger un désenclavement par le lot A, auquel cas aucune soulte ne serait due par [O] [J] [U] ;
Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie,
Le cas échéant, dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage,
Ordonne la transcription du présent jugement, du rapport et du plan y annexés au Bureau des Hypothèques de [Localité 9], à la charge des parties et transmission d’une copie authentique au Service du cadastre pour information,
Condamne Mme [O] [J] [U] à payer à Mme [Z] [A] [U] la somme de Deux cent mille francs pacifiques (200.000 XPF) au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française du code de procédure civile de la Polynésie française.
Met les dépens en frais privilégiés de partage.
Dit que les frais d’expertise à hauteur de 220.350 XPF seront partagés par moitié
et
Condamne Mme [O] [J] [U] à payer à Mme [Z] [A] la somme de Cent dix mille cent soixante quinze francs pacifiques (110.175 XPF) à ce titre.»
Par requête enregistrée au greffe le 26 mai 2020, [O] [J] [U] épouse [R] a relevé appel de cette décision.
Par jugement rendu le 28 Octobre 2020, le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 a déclaré irrecevable la requête en rectification du jugement du 26 septembre 2019 présentée par [Z] [A] [U] épouse [D].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, elle demande à la cour de:
«Dire et juger l’appel recevable,
Prendre acte de l’intervention volontaire des héritiers de Mme [Z] [U],
Et, infirmer la décision du 26 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
Et,
A titre principal,
Vu l’article 921 du Code civil,
Constater que Mme [Z] [U] n’a jamais contesté la légalité du testament instituant Mme [O] [U] en qualité de légataire et ce plus de 10 ans après le décès du testateur,
Constater qu’elle n’a pas plus engagé une action en réduction de legs dans le délai de 5 années,
Par conséquent,
Juger que le testament du défunt conférant la propriété de la terre à Mme [O] [U] produit tous ses effets,
Et
Dire et juger par conséquent, que Mme [Z] [U] a perdu tout droit sur la terre [Adresse 11] lot 6 léguée en son ensemble à Mme [O] [U],
Par conséquent,
La juger irrecevable en sa demande en partage,
Et,
La débouter de toutes ses demandes,
Et,
Vu la demande tardive en nullité dudit testament de Mme [Z] [U],
Vu le caractère nouveau de cette demande en cause d’appel,
Juger irrecevable et mal fondée la demande en annulation du testament de M. [C],
Et
Débouter Mme [Z] [U] de sa demande,
Et encore,
Vu les délais écoulés avant l’introduction de l’action,
Dire et juger que Mme [Z] [U] a renoncé au bénéfice de la succession de son père,
Ou encore,
Vu l’article 867 ancien du Code civil,
Vu la liberté de choix laissée au légataire
Si une réduction du legs venait à être finalement sollicitée dans les formes,
Vu l’appropriation du terrain plus que décennale par Mme [O] [U],
Prendre acte que [O] [U] réclame la totalité du legs concernant la terre [Adresse 11] lot 6,
Juger que cette réduction ne porterait en tout état de cause que sur une réduction en valeur et non en propriété,
Par conséquent,
Juger de plus fort que Mme [Z] [U] est dépourvue de tout droit sur la terre [Adresse 12] lot 6,
La débouter en conséquence de sa demande en partage,
Ou, à titre subsidiaire,
Constater qu’aucun partage permettant la division de la terre en deux lots constructibles n’est possible avec le maintien des constructions de Mme [O] [U],
Dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à partage,
Ou,
A tout le moins, dire et juger l’expertise non complète en ce que les propriétaires de la terre [Adresse 4] n’ont pas été appelés en cause de sorte que la création d’une servitude ne peut en l’état être envisagée,
Et, à tout besoin,
Vu l’article 2272 du code civil,
Vu le juste titre de Mme [O] [U],
Dire et juger que Mme [O] [U] est devenue propriétaire de la terre [Adresse 11] lot 6 par prescription acquisitive décennale, ou ordonner au besoin une enquête sur la terre pour s’assurer de l’ancienneté et de la matérialité de l’occupation déjà relevés par l’expert,
Et,
Condamner [Y], [X] et [Z] [D] à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance'».
Elle soutient que la requête d’appel est parfaitement motivée et que son recours est recevable ; que, «suivant testament olographe de M. [G] [F] [C] en date du 12 janvier 1986 celui-ci a institué pour légataire universelle «de tous ses biens en terres et immobilier» sise à [Localité 7] sa fille [O] [R] née le 20 septembre 1956» ; que «la renonciation à une succession n’est soumise à aucune forme particulière et qu’elle peut être tacite, pourvu qu’elle résulte d’un comportement manifestant sans équivoque la volonté de renoncer» ; que « Mme [Z] [U] épouse [D] n’a'entrepris aucun acte positif devant les juridictions, devant le Notaire ou sur la terre avant 2014 démontrant sa volonté de faire valoir ses droits à succession» ; que «le testament du défunt qui (lui) confère l’intégralité de son patrimoine’a force de loi entre les parties faute pour Mme [Z] [U] épouse [D] de l’avoir contesté ou d’avoir sollicité une diminution du legs dans les délais légaux à savoir 5 ans maximum à compter du décès en application de l’article 921 du Code civil» ; que «l’acte de notoriété sur lequel se base désormais Mme [Z] [U] épouse [D] est d’ailleurs explicite en ce qu’il énonce page 4 qu’elle « est habile à se porter héritière à réserve et de droit pour la moitié (1/2) des biens meubles et immeubles sauf l’effet des dispositions testamentaires sus relatées » et que l’intimée «n’a aucun droit sur la terre en cause faute d’avoir exercé ses droits héréditaires dans les délais» ; que le moyen tiré de la prescription peut être opposé en tout état de cause ; que, «n’ayant pas été soulevé jusqu’à présent, il ne peut lui être opposé une autorité de chose jugée» et qu’ une action en partage n’étant pas une action en réduction de legs, la requête en partage n’a pas interrompu la prescription ; que la demande d’annulation du testament formée par [Z] [A] [U] épouse [D] est «irrecevable car nouvelle en cause d’appel et donc contraire au principe du double degrés de juridiction» et qu'«outre qu’une atteinte à la réserve ne fonde pas une action en annulation mais une seule possible action en réduction, cette dernière serait en l’occurrence prescrite faute de respecter le délai de 5 années postérieur à l’ouverture du testament» ; que, «pour qu’il puisse y avoir réduction de legs, il conviendrait à minima pour l’intimé de justifier de l’intégralité du patrimoine du défunt et de ce que l’intégralité du patrimoine aurait été approprié par l’appelante», preuve qui n’est pas rapportée ; que, dans sa version antérieure à 2007, «le Code civil prévoit en son article 867'que le légataire dont la valeur du legs excède la quotité disponible peut réclamer en totalité l’objet de la libéralité, à charge pour l’exposante de verser une récompense en argent» ; qu’elle «réclame’la totalité du legs concernant la terre [Adresse 11] lot 6 » et que «Mme [Z] [U] n’a donc quoi qu’il adviendrait aucun droit sur le terrain en cause».
Elle ajoute, subsidiairement, que la décision du 12 avril 2015 fait ressortir que le prononcé du partage foncier était subordonné à sa faisabilité ; que «la mission confiée à l’expert était donc de vérifier qu’un partage respectueux des constructions édifiées’était réalisable» ; que, selon l’expert, «il est manifeste que la configuration des lieux ne permet pas de délimiter une parcelle constructible sans nécessiter la mise en 'uvre de travaux importants (démolition de construction et aménagement du caniveau). Les aménagements réalisés par [O] [U] ne tiennent pas compte de la création d’une parcelle au profit de Mme [Z] [U]» ; qu’ «il conviendrait dès lors d’écarter tout projet de partage» ; que «l’expert aurait en effet dû indiquer que le partage tel qu’envisagé par le tribunal était infaisable» ; que «le partage qu’il a entrepris en lieu et place excédait les termes de sa mission» et que «la terre en cause ne saurait donc être partagée, une soulte correspondant à la valeur de la terre revenant à l’intimée’si des droits venaient par extraordinaire à (lui) être reconnus'» ; que, par ailleurs, «un problème se pose dans le partage proposé par l’expert quant à l’accès à la parcelle de Mme [Z] [U]» et que les propriétaires de la terre [Adresse 4] sur laquelle pourrait être créé un droit de passage n’ont pas été appelés en cause ; qu’enfin, les constatations de l’expert font ressortir qu’elle «s’est conduite en seule propriétaire de la terre [Adresse 10] lot 6, ayant remblayé et aménagé le terrain puis procédé à des constructions» ; qu’ «elle l’a fait en tout bonne foi étant désigné comme légataire universelle sans que Mme [Z] [U] ne conteste le testament qui constitue dès lors un juste titre permettant’de bénéficier de la prescription abrégée prévue à l’article 2272 du code civil» ; que sa «croyance’quant à sa qualité de propriétaire découlant du legs testamentaire ne fait aucun doute» ; que «les constructions qu’elle a entrepris sur la terre en sont une démonstration supplémentaire» et qu’elle verse aux débats 5 attestations.
[Z] [A] [U] épouse [D] est décédée le 28 septembre 2022.
[Y] [D], [X] [D], et [Z] [D], ses ayants-droit, sont intervenus volontairement à l’instance d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, ils présentent les demandes suivantes:
«- Recevoir l’intervention volontaire des ayants-droit de Mme [D] et la dire bien fondée ;
— En conséquence et à titre principal :
— Dire la requête irrecevable car non motivée et contenant des moyens nouveaux et la rejeter ;
— Confirmer le jugement entrepris et le rectifier en ce que le lot B devant revenir à Mme [Z] [U] est d’une superficie de 700 m2 et non de 510 m2 comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement ;
— A titre subsidiaire et au cas où il était fait droit à la requête d’appel et aux moyens nouveaux de Mme [U], annuler le testament de M. [C] car portant atteinte à la réserve héréditaire de madame [D] et le réduire aux 2/3 afin de permettre qu’elle bénéficie de 1/3 sur la terre [Adresse 12] lot 6 ;
— Dire que ce tiers est constitué par le lot B tel que fixé par l’expert [S] dans son expertise ;
— Dire Mme [D] propriétaire de ce lot ;
— Condamner [O] [U], outre à supporter les frais irrépétibles de première instance, à verser à [Z] [U] la somme de 350 000 francs pacifiques au titre des frais d’appel ;
— Condamner [O] [U] aux dépens.»
Ils font valoir qu'[O] [J] [U] épouse [R] «se contente de reprendre ses écritures de première instance sans permettre au juge d’appel de pouvoir faire son office» ; que sa requête d’appel est irrecevable dans la mesure où elle «est contraire à l’article 346-1 du code de procédure civile qui implique de l’appelant qu’il énonce dans son dispositif, les prétentions qu’il a invoqué dans la discussion et qui en sont le support» ; que «les conclusions après requête produites pour madame [U] intègrent des moyens qui ne figuraient pas dans sa requête d’appel, ni dans ses écritures de première instance» et qu’ «il s’agit de moyens nouveaux qui seront rejetés comme tels» ; qu’elle n’a jamais renoncé à la succession de son père ; que, dans le jugement ADD du 22 avril 2015, qui n’est pas contesté, «Mme [O] [U] indique que leur père a laissé un testament par lequel il a institué pour légataire universel sa fille [O] [R]. Les droits de Mme [R] sont de 2/3 et ceux de Mme [D] de 1/3» ; que «l’acte de notoriété après décès fait à la demande de Mme [O] [U] fait parfaitement état du testament ainsi que du rappel des dispositions testamentaires au regard de la quotité disponible en application de l’article 913 du code civil» ; que «le légataire universel n’a pas vocation à recueillir toute la succession» ; qu’ «il peut parfaitement entrer en concurrence avec les héritiers réservataires soit des
personnes qui ont droit, par la loi, à une part minimale du patrimoine du défunt» et que «ce moyen sera définitivement rejeté d’autant plus qu’il est tant infondé que soulevé tardivement par Mme [O] [U]» ; qu’ «elle ne s’est jamais désintéressée de son père ou de sa succession» et qu’ «elle est à l’origine de l’acte de notoriété de 1987» ; que le « testament ne peut avoir pour effet de (la) déposséder’de sa part d’héritage paternel ce qui contreviendrait aux dispositions des articles 912 et 913 du code civil» ; que «le testament olographe excède la quotité disponible et empiète ainsi sur la réserve héréditaire» et que c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé de protéger sa part d’un tiers ; que, «pour le cas où en appel il était fait droit à (l)a demande de la priver de sa part réduite d’héritage paternel», elle conteste le «testament en ce qu’il porte attente à sa réserve héréditaire et sollicite que la part donnée à madame [U] soit réduite au 2/3 afin qu’elle conserve 1/3 de la terre» ; que l’article 921 du code civil dont se prévaut [O] [J] [U] épouse [R] n’est pas applicable en l’espèce et que «la succession de M. [U] relève de l’ancien régime de prescription trentenaire’ ».
Elle affirme également que « Monsieur l’expert a fort justement indiqué que Mme [O] [U] a construit sans tenir compte de la part de sa s’ur en la mettant devant le fait accompli pour la priver de sa part d’héritage»; que le premier juge a commis une erreur en disant que «la terre objet du litige d’une superficie totale de 1 988 m2, devait être partagé en deux lots le premier de 1 293 m2 et le second de 510 m2» ; qu’ «en effet, il manque 190 m2 qui, faute d’avoir été partagés demeurent dans l’indivision par l’effet du jugement, alors que l’expert avait proposé (de lui) attribuer cette surface', donnant ainsi à son terrain une forme de L» et que le tribunal foncier de la Polynésie française «homologue les conclusions de l’expert sur le partage du terrain en deux lots, le premier lot A de 1 293 m2 à attribuer à [O] [U] et le second lot B de 700 m2 à attribuer à [Z] [U]» ; que «les propriétaires des lots adjacents n’ont pas à être attraits dans la présente instance» et que «cette pratique a pour effet d’exercer une pression sur ces propriétaires, en leur faisant croire qu’il existe un litige, afin de réduire à néant les tentatives de créer une servitude contractuelle avec eux» ; qu’ «en matière d’indivision, seule la prescription acquisitive de trente ans est applicable puisque la prescription décennale invoquée suppose un juste titre, tel qu’une vente'» ; que «Mme [O] [U] n’a jamais invoqué cette prescription et a toujours sollicité le partage en tenant compte des droits de sa s’ur» ; qu’elle «sait parfaitement que le bien qu’elle occupe provient de la succession de [G] [C]» ; qu’elle a «demandé l’attribution préférentielle de la parcelle qu’elle occupe démontrant ainsi qu’elle n’occupe pas la totalité du bien, bien qu’elle s’attribue la paternité du jardin situé sur la part de sa s’ur» ; que « sa requête d’appel’indique entre autres qu’elle a occupé le terrain sans tenir compte de la part de sa s’ur », ce qui confirme qu’elle n’est pas de bonne foi ; que son occupation est équivoque puisqu’elle «ne prouve’pas avoir "accompli des actes qui ne pouvaient l’être que par un propriétaire et qui étaient incompatibles avec les droits des autres indivisaires» et qu’elle produit des attestations irrégulières en la forme et imprécises.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La requête d’appel a été formée par [O] [J] [U] épouse [R] dans les délais prévus par l’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française et dans les formes prévues par l’article 440-5 du même code.
Elle respecte les dispositions de l’article 440-1 du code de procédure civile de la Polynésie française et, en tout état de cause, l’irrégularité de son contenu ne pourrait qu’entraîner sa nullité et non pas son irrecevabilité.
Enfin, il doit être rappelé l’article 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française selon lequel :
«Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves».
Dans ces conditions, l’appel relevé par [O] [J] [U] épouse [R] sera déclaré recevable.
Sur les moyens concernant la renonciation de [Z] [A] [U] épouse [D] à la succession de [G] [F] [C] ainsi que la prescription de l’action en réduction de legs soulevés par [O] [J] [U] épouse [R] :
Ainsi qu’il l’a été ci-dessus rappelé, par jugement rendu le 22 avril 2015, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a :
— ordonné le partage du lot 6 des terres [Adresse 12] en deux lots d’inégale valeur :
*un lot de 2/3 à revenir à [O] [J] [U] épouse [R] ;
*un lot d'1/3 à revenir à [Z] [A] [U] épouse [D] ;
— ordonné une expertise.
Aucune partie n’a relevé appel de cette décision mixte comme le permet l’article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française et le tribunal foncier de la Polynésie française a statué sur les modalités du partage.
[O] [J] [U] épouse [R] a relevé appel du jugement du 26 septembre 2019 mais n’a formé aucun recours à l’encontre de la décision du 22 avril 2015.
En application des dispositions de l’article 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour d’appel ne peut connaître que des jugements qui sont critiqués par les parties.
Or, la décision qui a statué sur les droits successoraux des parties concernant la terre litigieuse n’est pas remise en cause.
Dans ces conditions, la cour d’appel constate que les règles du partage de la terre [Adresse 12] lot 6 entre [O] [J] [U] épouse [R] et [Z] [A] [U] épouse [D] ont été posées par un jugement en date du 22 avril 2015 qu’aucune partie ne lui demande d’infirmer ; qu’il s’en suit qu’elle n’est saisie d’aucun chef de ce jugement et qu’elle ne saurait ainsi statuer sur les moyens soulevés par [O] [J] [U] épouse [R] qui tentent de faire modifier les droits successoraux de [Z] [A] [U] épouse [D].
Sur la prescription acquisitive :
L’article 884 du code civil dispose que :
«Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage'».
Il résulte de ce texte qu’un coindivisaire ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive ayant débuté avant le partage pour refuser des droits sur la terre à partager à un autre coindivisaire.
En l’espèce, [O] [J] [U] épouse [R] invoque la prescription décennale prévue par l’article 2265 ancien du code civil applicable en Polynésie française (et non par l’article 2272) en faisant valoir notamment qu’elle «s’est conduite en seule propriétaire de la terre [Adresse 10] lot 6, ayant remblayé et aménagé le terrain puis procédé à des constructions».
Or, les pièces jointes au rapport d’expertise font ressortir que les travaux de remblaiement ont eu lieu en 2002, soit avant le partage prononcé en 2005.
Par ailleurs, l’article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
[O] [J] [U] épouse [R] ne peut prétendre s’être comportée en véritable propriétaire en faisant construire sur la terre litigieuse alors qu’elle a édifié sa maison d’habitation après avoir été autorisée par son père le 27 novembre 1985.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’usucapion formée par l’appelante.
Sur le partage :
Le rapport d’expertise déposé par [M] [S] fait ressortir que :
— sur le bien à partager, cadastré pour une superficie de 1988 m2, sont édifiées à l’Ouest et au centre 3 maisons d’habitation d’une surface de 338 m2, hors terrasses, qui sont occupées par [O] [J] [U] épouse [R] et ses enfants ;
— on y accède depuis la route de la vallée située à l’Est en traversant la parcelle de la terre [Adresse 4] appartenant aux héritiers de [H] [B] sur 5 mètres ;
— «compte-tenu des règles du Plan d’Aménagement de la zone UB, pour être constructible, un lot doit avoir une superficie d’au moins 700 m2 et permettre l’inscription d’un cercle de 15 m de diamètre» ;
— «les constructions doivent être établies à une distance de 4 m de la limite séparative» et «la part de construction ne doit pas dépasser 30% de la surface du terrain» ;
— la surface de la parcelle inoccupée située à l’Est (B ) est de 510 m2 ;
— «si on souhaite obtenir une parcelle constructible,'la parcelle B aurait une forme en L',la partie de 190 m2 étant inconstructible» ;
— la parcelle B (510 m2 +190 m2) doit être estimée à la somme de 5 445 000 FCP ;
— la parcelle A (1135 m2 +158 m2) occupée par l’appelante et grevée d’un droit de passage de 3 m le long de la limite Nord au profit de la parcelle B, doit être estimée à la somme de 10 926 000 FCP ;
— «la configuration des lieux ne permet pas de délimiter une parcelle constructible sans nécessiter la mise en 'uvre de travaux importants (démolition de construction et aménagement du caniveau») ;
— l’accès direct au lot de 700 m2 nécessite l’accord des propriétaires de la terre [Adresse 4] ;
— dans cette hypothèse, la valeur du lot A serait de 11 637 000 FCP ;
— [O] [J] [U] épouse [R] a fait remblayer la terre litigieuse pour un montant de 1 299 200 FCP ;
— «dans l’hypothèse où la Cour considère que le terrain n’est pas partageable en l’état, sa valeur sera estimée» à 17 892 000 FCP.
Les observations et conclusions de l’expert établissent incontestablement la difficulté de procéder au partage de la terre [Adresse 12] lot 6 située à [Localité 8] d’une superficie de 1988 m2 cadastrée section ER n°[Cadastre 1], tel qu’ordonné en 2015.
Par ailleurs, [O] [J] [U] épouse [R] persiste à affirmer que ledit partage est impossible sans proposer de solution alors que «nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision», ainsi que le prescrit l’article 815 du code civil.
Et le choix des ayants droit de [Z] [A] [U] épouse [D] n’est pas acceptable puisque la décision judiciaire de partage doit définir de façon claire et définitive les droits des copartageants qui ne peuvent donc dépendre d’opinions futures émises par des tiers au litige.
Or, aux termes de l’article 677-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, «le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 614 à 623 du présent code'».
Les parties n’ayant pas envisagé une telle hypothèse, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de leur permettre de présenter leurs observations sur une éventuelle licitation de la terre litigieuse et sur la mise à prix du bien immobilier.
Il doit être également rappelé que celui qui construit sur une terre indivise le fait toujours à ses risques et périls ; que le permis de construire n’est pas créateur d’un autre droit que celui de construire sur la terre indivise dans le respect des droits des autres indivisaires ; que, pour conserver ses constructions, un copartageant doit recueillir l’accord des autres copartageants ; que, n’ayant pas la qualité de tiers, un indivisaire constructeur ne peut bénéficier de l’article 555 du code civil mais qu’en application des dispositions de l’article 815-13 du même code, «lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation» et «il doit lui être pareillement tenu compte des «dépenses» nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés».
Dans ces conditions, afin de statuer en toute connaissance de cause, il doit être enjoint :
— aux parties, si elles veulent éviter la licitation, de proposer des lots conformes aux droits successoraux définis par le jugement de 2015 sans intervention de tiers au partage ;
— à [O] [J] [U] épouse [R] de préciser les améliorations et dépenses dont elle demande éventuellement à être indemnisée ;
— aux ayants droit de [Z] [A] [U] épouse [D] d’indiquer les moyens par lesquelles ils s’acquitteraient d’une éventuelle soulte mise à leur charge.
Enfin, il serait utile que les parties présentent leurs observations sur la différence existant entre la superficie de la terre litigieuse mentionnée au cadastre (1988 m2) et celle résultant du projet de partage proposé par l’expert (parcelle A : 1293 m2 + parcelle B : 700 m2 , soit au total : 1993 m2).
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Constate que le jugement rendu le 22 avril 2015 par la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete n’a pas fait l’objet d’un appel;
Constate que ledit jugement, dont la cour d’appel ne peut connaître, a ordonné le partage et statué sur les droits successoraux des parties sur la terre [Adresse 12] lot 6 située à [Localité 8] (île de Moorea) d’une superficie de 1988 m2 cadastrée section ER n°[Cadastre 1] ;
En conséquence, rejette les demandes de [O] [J] [U] épouse [R] concernant la renonciation de [Z] [A] [U] épouse [D] à la succession de [G] [F] [C] et la prescription de l’action en réduction de legs ;
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 en ce qu’il a rejeté la demande relative à la prescription acquisitive abrégée formée par [O] [J] [U] épouse [R] ;
Avant-dire-droit sur les modalités du partage :
Enjoint à [O] [J] [U] épouse [R] et aux ayants droit de [Z] [A] [U] épouse [D] de proposer des lots conformes aux droits successoraux définis par le jugement du 22 avril 2015 sans intervention de tiers au partage ;
Enjoint à [O] [J] [U] épouse [R] de préciser les améliorations et dépenses dont elle demande éventuellement à être indemnisée ;
Enjoint aux ayants droit de [Z] [A] [U] épouse [D] d’indiquer les moyens par lesquelles ils s’acquitteraient d’une éventuelle soulte mise à leur charge ;
Invite [O] [J] [U] épouse [R] et les ayants droit de [Z] [A] [U] épouse [D] à présenter leurs observations sur la différence existant entre la superficie de la terre litigieuse mentionnée au cadastre et celle résultant du projet de partage proposé par l’expert ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mai 2024 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 22 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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