Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2403639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Dana demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 29 mars 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— elle a rencontré des difficultés personnelles ayant entravé le déroulement de ses études et que son sérieux a été relevé par ses enseignants ; sa situation s’est stabilisée en mai 2023 avec la signature d’un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse et la signature d’un bail d’habitation, et que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et contraire au principe d’équité ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de fondement l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par un courrier du 4 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 février 2002, déclare être entrée en France le 2 février 2021 munie d’un visa et s’est vue délivrer deux certificats de résidence en qualité d’étudiant valables du 1er juin 2021 jusqu’au 29 décembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 décembre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 29 mars 2024 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « () ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () »
3. Dès lors que le régime relatif au séjour des étudiants algériens est entièrement régi par les stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il y a lieu, dès lors que la requérante n’est privée d’aucune garantie, de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles s’est fondé le préfet de l’Essonne dans la décision attaquée et les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que Mme B s’est inscrite en première année de licence d’anglais pour les années universitaires 2021- 2022 et 2022-2023 et qu’elle a été ajournée avant de solliciter le renouvellement de son certificat de résidence au titre d’une nouvelle inscription au même cursus pour l’année 2023-2024. Si Mme B soutient, pour justifier ces échecs, qu’elle a été confrontée à des difficultés personnelles et matérielles et que le personnel éducatif atteste du sérieux de ses études, elle n’apporte aucune pièce à l’appui de ces allégations ni aucune précision quant à la teneur des difficultés qu’elle aurait rencontrées, se bornant à évoquer une amélioration de son état depuis qu’elle a conclu un contrat à durée indéterminée et signé un bail en 2023. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer le certificat de résidence demandé au motif qu’une nouvelle inscription en première année de licence d’anglais ne caractérisait pas une progression dans ses études et que ses résultats ne démontraient pas le sérieux de ces dernières.
5. Enfin, en se bornant à soutenir que l’arrêté en litige méconnait le principe d’équité, Mme B n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par Mme B contre la décision de refus d’admission au séjour n’est susceptible d’être accueilli. Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence sur laquelle elle se fonde ne peut donc qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Lutz
Le président-rapporteur,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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