Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2026, n° 2604805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, la société GdV demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 du président de la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération prononçant la fermeture de l’aire d’accueil des gens du voyage itinérants de Montélimar du 9 mars 2026 au 9 septembre 2026 ;
2°) d’enjoindre à Montélimar Agglomération de réexaminer la situation dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre les frais de procédure à la charge de Montélimar Agglomération.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors que la fermeture immédiate et prolongée de l’aire l’empêche d’exécuter son marché public et entraîne un préjudice économique grave et immédiat, qu’elle désorganise le service public d’accueil des gens du voyage et prive les usagers de toute solution d’accueil sur le territoire ; que cette situation favorise le développement de stationnement irréguliers générant des troubles à l’ordre public qui vont impliquer son intervention ; que la fermeture est prévue pour un durée particulièrement longue ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
* il méconnaît les obligations issues de la loi du 5 juillet 2000 et du schéma départemental car il ne prévoit aucune solution alternative d’accueil ;
* il porte atteinte à la continuité du service public ;
* la durée de la fermeture est disproportionnée puisque seuls les locaux d’accueil sont affectés, que les emplacements restent exploitables et que des solutions alternatives existent ;
* il porte une atteinte grave au droit des usagers au respect de leur vie privée et familiale.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 mai 2026 sous le n° 2604801 par laquelle la société GdV demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société GdV, titulaire du marché public de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage itinérants de Montélimar, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 du président de la communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération prononçant la fermeture de cette aire d’accueil du 9 mars 2026 au 9 septembre 2026.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, la société requérante soutient que la fermeture immédiate et prolongée de l’aire d’accueil l’empêche d’exécuter son marché public et entraîne un préjudice économique grave et immédiat, que cette fermeture désorganise le service public d’accueil des gens du voyage et prive les usagers de toute solution d’accueil sur le territoire, que cette situation favorise le développement de stationnement irréguliers générant des troubles à l’ordre public qui vont impliquer son intervention et que la fermeture est prévue pour un durée particulièrement longue. Toutefois elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation économique. Par ailleurs, alors que la décision en litige qui a été prise le 3 mars 2026 prolonge, pour une durée de six mois, une fermeture d’un mois prise par un premier arrêté du 6 février 2026, la société GdV, qui n’a introduit la présente requête que le 4 mai 2026, soit après près de trois mois de fermeture pour travaux de l’aire d’accueil, ne justifie pas davantage, en l’absence de toute précision, des conséquences concrètes de la fermeture sur l’accueil des gens du voyage sur le territoire. Ainsi, les circonstances dont elle se prévaut ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société GdV doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société GdV est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société GdV et à la communauté d’agglomération Montélimar Agglomération.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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