Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 2502711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 23 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Louvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande et de statuer sur sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’elle se fonde sur la décision lui refusant illégalement un titre de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l’article R. 311-35 et du 2° de l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille lors de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1992, M. D… B… demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle (…) ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ».
Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ». L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires se voient conférer de plein droit le grade de master. Par un arrêté du 19 juillet 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a fixé la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par elle et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.
Pour refuser de délivrer à M. D… B… la carte de séjour temporaire sollicitée par celui-ci sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que le diplôme de « MBA » délivré par l’Ecole de commerce de Lyon dont il se prévalait n’était pas au nombre des diplômes dont les titulaires sont éligibles au titre de séjour prévu par cet article. En se bornant à faire valoir que l’Ecole de commerce de Lyon est un établissement privé autorisé à délivrer un enseignement supérieur sanctionné par la délivrance d’un diplôme correspondant à la validation de crédits européens ECTS, M. D… B… ne conteste pas sérieusement le motif de la décision qui lui a été opposée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article L. 422-10 doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Si M. D… B… soutient que la décision de refus de titre de séjour dont il fait l’objet porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de ces stipulations, il se borne toutefois à faire état de sa présence en France depuis quatre ans ainsi que de l’activité professionnelle qu’il a pu exercer tout en poursuivant ses études sans se prévaloir d’attaches particulières sur le territoire français. Compte tenu de la durée et des conditions de la présence en France du requérant ainsi que du motif et des effets de la décision en litige, le moyen doit être écarté. Alors que, n’ayant pas présenté sa demande sur le fondement de ces dispositions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation qui lui appartient ou des conséquence du refus critiqué sur la situation personnelle de M. D… B….
En ce qui concerne les autres décisions :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D… B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour en litige entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par le requérant de ce que l’illégalité de la mesure d’éloignement qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision consécutive fixant son pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D… B… dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 6 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D… B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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