Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 14 mars 2024, n° 23/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02255 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’AVIGNON (VAUCLUSE) REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 23/02255 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JOYU
Minute N°24/00034
JUGEMENT DU 14 MARS 2024
PRÉSIDENT: Djamila HACHEFA. Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
GREFFIER: Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X, Y Z, née le […] à
[…], demeurant […] représentée par Me Vincent REYMOND, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE:
S.A.S. AGASSINS, société par actions simplifiée au capital social de 1000€. immatriculée au RCS de MONTPELLIER, sous le numéro 899 370 183, dont le siège social est sis […] représentée par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de
MONTPELLIER, avocat plaidant et Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DÉBATS:
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 14 septembre 2023, retenue le 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
JUGEMENT:
Jugement rendu le 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE:
Par ordonnance sur requête du 20 juin 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé la SAS LES AGASSINS à pratiquer à l’encontre de Mme X Z une saisie conservatoire sur tous droits et créances détenus auprès des établissements bancaires situés à […] Pontet ou à Avignon pour un montant de 200.000 euros.
Le 29 juin 2023, la société LES AGASSINS a pratiqué une saisie conservatoire auprès de la SA Société Générale située à Avignon.
La somme 9.067, 94 euros a été saisie après déduction du solde bancaire insaisissable et sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure conservatoire a été dénoncée le 04 juillet 2023 à Mme Z.
Par ordonnance sur requête du 10 juillet 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la SAS LES AGASSINS à pratiquer à l’encontre de Mme X Z une saisie conservatoire sur tous droits et créances détenus auprès des établissements bancaires situés à Marseille pour un montant de 190.932.06 euros.
[…] 24 juillet 2023, la société LES AGASSINS a pratiqué une saisie conservatoire auprès de la société la caisse d’Epargne située à Marseille.
La somme 74.45 euros a été saisie après déduction du solde bancaire insaisissable.
La mesure conservatoire a été dénoncée le 24 juillet 2023 à Mme Z.
[…] 03 aout 2023, Mme Z a attrait la société LES AGASSINS devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée des saisies-conservatoires et sa condamnation à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée après 3 renvois et l’établissement d’un calendrier de procédure, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme Z a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution:
-ordonner la mainlevée des mesures conservatoires
,
-condamner la société LES AGASSINS à lui payer 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner la société LES AGASSINS à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience, la société LES AGASSINS a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution:
-débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme Z à lui verser la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de rétractation des ordonnances des 20 juin et 10 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sans commandement préalable.
En vertu de l’article R512-1 du même code, si les conditions prévues pour la mise en œuvre d’une mesure conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où cette mesure
a été prise sans autorisation du juge.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre d’une mesure conservatoire suppose l’existence, d’une part, d’une créance paraissant fondée en son principe et, d’autre part, de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Ces conditions sont cumulatives.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
La créance peut être de nature légale, contractuelle ou délictuelle de la créance, il n’y a donc pas lieu de distinguer. Il suffit que la créance porte sur une obligation de somme d’argent.
La saisie conservatoire ne nécessite donc pas la preuve par le créancier, de
l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, parfaitement déterminée dans son montant, mais celle de la pertinence d’un principe de créance dont il justifie par les éléments produits et qui la font apparaître comme vraisemblable.
L’article L 600-8 du code de l’urbanisme dispose que toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans
à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature.
L’article 635,1, 9° du code général des impôts, auquel renvoie l’article L600-8 précité, prévoit que doit être enregistrée dans le délai d’un mois à compter de sa date, la transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou
d’aménager.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la formalité de l’enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut
d’enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées sont sujettes à répétition. Il est acquis aux débats que la transaction litigieuse n’a pas été enregistrée dans le délai requis.
Il résulte de cette transaction et des textes visés ci- avant que la créance revendiquée par la société LES AGASSINS apparaît fondée en son principe, étant précisé que le juge de l’exécution qui n’est pas le juge du fond est néanmoins saisi du principal et que la circonstance que la transaction prévoit aussi d’autres engagements réciproques que ceux résultant de la reconciation au recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre du permis de construire délivré le 08 décembre 2020 n’est pas exonératoire de la formalité d’ enregistrement obligatoire.
Il appartient au créancier de rapporter par tout moyen la preuve de la menace qui pèse sur sa créance, le juge appréciant souverainement son existence.
Il est nécessaire que le recouvrement de la créance soit en péril. Il ne suffit pas que le débiteur refuse de payer une dette qu’il conteste Il faut donc qu’il existe un risque d’insolvabilité du débiteur, dans un avenir proche.
Les éléments tirés de l’envoi de la mise en demeure de restituer les fonds litigieux datée du 09 juin 2023, l’engagement de l’action en référé par Mme Z, sa résistance au remboursement de la somme, l’absence des fonds sur les comptes bancaires objets des saisies conservatoires ne sauraient constituer des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Il y a lieu en conséquence de rétracter les ordonnances et d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires.
Sur les autres demandes:
La société LES AGASSINS qui succombe est condamnée aux dépens.
Le préjudice allégué par Mme Z n’est pas suffisamment caractérisé et sa demande d’indemnisation est rejetée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme Z et il lui sera alloué 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
-RECTRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire
d’Avignon du 20 juin 2023;
-ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire du 29°juin
2023:
-RECTRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de
Marseille du 10 juillet 2023;
-ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire du 24 juillet
2023:
CONDAMNE la SAS LES AGASSINS à payer à Mme X Z une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile:
-CONDAMNE la SAS LES AGASSINS aux dépens:
-DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
[…] présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER
LE JUGE DE L’EXECUTION
Pour copie certifiée conforme […] greffier: JUDICIAIRE D’AVIGNON
Vaucluse 9
0
1
°
N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portail ·
- Véhicule ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Constat ·
- Fond ·
- Épouse ·
- Photographie
- Résolution ·
- Contrat de construction ·
- Avancement ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Avenant ·
- Résiliation ·
- Ouvrage ·
- Prix ·
- Demande
- Portail ·
- Référé ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Prestation ·
- Contestation ·
- Exclusivité ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Violence ·
- Pénal ·
- Incapacité ·
- Détention ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Territoire national ·
- Coups ·
- Comparution
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Domicile ·
- Mère ·
- École
- Tahiti ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Polynésie française ·
- Consultation ·
- Offre irrégulière ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prestation ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de radiation ·
- Associations ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Imitation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Ordonnance
- Vignoble ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Slogan ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Parasitisme
- Offre ·
- Cession ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Extrait ·
- Résultat ·
- Actif ·
- Contrats ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Oiseau ·
- Site ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vente ·
- Réalisation ·
- Préjudice
- Critère ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Commune ·
- Contrat de concession ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire
- Loyer ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Prêt ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.