Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2402335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde nul de son capital de points ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été préalablement informé de ce que les infractions qui lui étaient reprochées étaient passibles d’un retrait de point ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation, son solde de point n’étant pas nul en raison de la non prise en compte d’un stage de récupération de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer contre la décision attaquée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du
31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde nul de son capital de points.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, qu’avant même l’introduction de la requête, l’attestation de suivi d’un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 25 et 26 mars 2024 par le requérant a été enregistrée le
27 mars suivant, créditant le permis de conduire de l’intéressé de quatre points, portant ainsi le solde total de points, à cette date, à sept points. Ainsi, le solde de points du permis de M. B est, suite à l’enregistrement de ce stage, positif, et la décision référencée « 48 SI » attaquée prononçant l’invalidation de ce permis de conduire a été retirée. Le permis de conduire de M. B se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur le relevé d’information intégral, valide et doté d’un solde de quatre points, suite à la perte de trois points résultant de l’infraction commise le 3 août 2023 et enregistrée le 21 octobre 2024. La requête a été enregistrée le
19 décembre 2024, soit postérieurement à la décision du 27 mars 2024 par laquelle le ministre a crédité le permis de conduire de l’intéressé de quatre points et nécessairement retiré la décision référencée « 48 SI » du 31 octobre 2024. Aussi, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision précitée sont par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des infractions commises les 7 et 14 octobre 2019 :
4. En ce qui concerne ces infractions commises aux dates indiquées, il résulte de l’instruction que M. B a payé l’amende forfaitaire relative à ces infractions constatées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions portées au relevé d’information intégral le concernant. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là, que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points contestées consécutives aux infractions susvisées, auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises les 23 décembre 2019, 27 février 2022 et 3 août 2023 :
5. Dans le cas d’une infraction constatée sur un outil dédié, type PDA ou tablette, et ayant fait l’objet du paiement différé d’une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral. En l’espèce, il ressort de son relevé d’information intégral que, pour les infractions précitées, constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’absence préalable de l’information prévue à l’article. L 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 29 juillet 2019 :
6. Dans le cas d’une infraction constatée postérieurement au 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. En l’espèce, l’infraction susvisée a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. En conséquence M. B a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information pour cette infraction doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maret et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. Cmb
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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