Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 20 février 2025 et le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il n’a pas reçu par voie postale l’arrêté attaqué ;
- il appartient au préfet de justifier de la régularité de la procédure consultative de la commission du titre de séjour ;
- il appartient au préfet de justifier des documents sur lesquels il s’est fondé pour estimer que sa présence constitue une menace à l’ordre public ;
- en cas de consultation du traitement des antécédents judiciaires, il appartient au préfet d’indiquer le nom des personnes ayant procédé à cette consultation ainsi que leur habilitation pour ce faire ; il appartient au préfet de justifier de la saisine des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie d’une demande de complément d’information ou du Procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 40-29 de procédure pénale ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Bochnakian, avocat de M. B…,
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 16 octobre 1991, est entré en France le 1er avril 2012 selon ses déclarations. Le 24 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Le 19 novembre 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l’article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, sauf dans les cas où le domicile est déclaré en vue de la délivrance (…) de l’obtention d’un titre (…) de séjour,(…) / La déclaration ainsi faite leur est opposable, sauf notification faite par écrit d’un nouveau domicile. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la photocopie du pli contenant l’arrêté en litige et du document de suivi d’envoi édité par le site internet de La Poste, que ce pli a été adressé à l’adresse exacte renseignée par M. B… dans sa demande de titre de séjour, qu’il a été préparé pour sa distribution le 9 décembre 2024 et qu’il a été, le même jour, retourné en préfecture au motif que l’adresse indiquée était « incorrecte ou incomplète ». Il ressort également des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte la mention exacte des voies et délais de recours contentieux. Si le requérant fait valoir que son conseil a adressé à la préfecture un courrier en date du 4 juillet 2024 mentionnant l’adresse complète, y compris le nom et le numéro du bâtiment, il ressort des pièces du dossier que ce courrier, dont l’objet était « complément d’informations et de pièces pour un dossier de demande de titre de séjour (…) », ne constituait pas une nouvelle déclaration de domicile au sens de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture d’avoir conservé l’adresse telle que renseignée par le requérant dans sa demande. Dans ces conditions, l’arrêté du
3 décembre 2024 doit être regardé comme régulièrement notifié le 9 décembre 2024. Par suite, la requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal après l’expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions citées aux points précédents, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 20 février 2025 et le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il n’a pas reçu par voie postale l’arrêté attaqué ;
- il appartient au préfet de justifier de la régularité de la procédure consultative de la commission du titre de séjour ;
- il appartient au préfet de justifier des documents sur lesquels il s’est fondé pour estimer que sa présence constitue une menace à l’ordre public ;
- en cas de consultation du traitement des antécédents judiciaires, il appartient au préfet d’indiquer le nom des personnes ayant procédé à cette consultation ainsi que leur habilitation pour ce faire ; il appartient au préfet de justifier de la saisine des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie d’une demande de complément d’information ou du Procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 40-29 de procédure pénale ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Bochnakian, avocat de M. B…,
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 16 octobre 1991, est entré en France le 1er avril 2012 selon ses déclarations. Le 24 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Le 19 novembre 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l’article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, sauf dans les cas où le domicile est déclaré en vue de la délivrance (…) de l’obtention d’un titre (…) de séjour,(…) / La déclaration ainsi faite leur est opposable, sauf notification faite par écrit d’un nouveau domicile. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la photocopie du pli contenant l’arrêté en litige et du document de suivi d’envoi édité par le site internet de La Poste, que ce pli a été adressé à l’adresse exacte renseignée par M. B… dans sa demande de titre de séjour, qu’il a été préparé pour sa distribution le 9 décembre 2024 et qu’il a été, le même jour, retourné en préfecture au motif que l’adresse indiquée était « incorrecte ou incomplète ». Il ressort également des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte la mention exacte des voies et délais de recours contentieux. Si le requérant fait valoir que son conseil a adressé à la préfecture un courrier en date du 4 juillet 2024 mentionnant l’adresse complète, y compris le nom et le numéro du bâtiment, il ressort des pièces du dossier que ce courrier, dont l’objet était « complément d’informations et de pièces pour un dossier de demande de titre de séjour (…) », ne constituait pas une nouvelle déclaration de domicile au sens de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture d’avoir conservé l’adresse telle que renseignée par le requérant dans sa demande. Dans ces conditions, l’arrêté du
3 décembre 2024 doit être regardé comme régulièrement notifié le 9 décembre 2024. Par suite, la requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal après l’expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions citées aux points précédents, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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