Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2504549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 26 juin 2025 et 19 novembre 2025, Mme E…. représentée par Me Kouhaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Kouhaou en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un motif tiré du caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois mois méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante gabonaise née le 6 avril 1993, est entrée en France le 5 novembre 2020 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 3 novembre 2020 au 3 novembre 2021. Elle s’est ensuite vue délivrer trois cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valables du 4 novembre 2021 au 3 novembre 2024. Le 4 novembre 2024, Mme D… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 mars 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C… A… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est inscrite au titre de l’année universitaire 2020-2021 en BTS 1 « Management commercial opérationnel » auprès de l’IFC Avignon et a été ajournée. Après avoir validé cette formation au titre de l’année universitaire 2021-2022, elle s’est inscrite en BTS 2 « Management commercial opérationnel » et a de nouveau été ajournée au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Au titre de l’année 2024-2025, elle présente une inscription en Bachelor « Marketing digital » auprès de l’école IDELCA de Montpellier. Ainsi, après quatre années d’études, la requérante n’a validé qu’une première année de BTS avant de se réorienter. Si elle explique ses échecs successifs par des difficultés d’ordre personnel et familial, elle ne le justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée fait valoir qu’elle a validé, postérieurement à la décision attaquée, son inscription en Bachelor, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en l’absence de progression dans son parcours universitaire. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. D’une part, Mme D… ne peut utilement faire valoir des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour à son encontre dès lors que les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas ce cas, qui n’est prévu que pour les interdictions de retour consécutives à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire ou le cas d’un ressortissant qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, conformément aux dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code précité.
7. D’autre part, la requérante est entrée récemment sur le territoire français pour y poursuivre des études et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de l’Hérault. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, au préfet de l’Hérault et à Me Kouhaou.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
M. B…
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