Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2210385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juillet 2022, 25 juillet 2022, 26 juillet 2022 et 21 février 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de TVA de 16 706 euros qui lui a été notifié au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais d’instance engagés par elle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis de mise en recouvrement du 28 février 2019 a été émis moins de 30 jours après la lettre de motivation des intérêts et majorations du 31 janvier 2019, la privant de la possibilité de présenter ses observations ;
— cette lettre du 31 janvier 2019 n’est ni visée ni signée ;
— la majoration de 5 % est injustifiée car une demande d’acompte du 17 février 2018, restée sans réponse, avait été faite ;
— la mise en demeure de payer du 15 mars 2019, a été signée par une autorité incompétente et indique à tort que cette autorité est comptable ;
— elle a été raturée et modifiée à plusieurs endroits, sans que soit mentionné le nombre de ratures ;
— elle n’a été précédée d’aucune relance ;
— l’avis de mise en recouvrement du 28 février 2019 mentionne une exigibilité en 2018 alors que la TVA était exigible dès 2017 ;
— Le taux de TVA applicable n’est pas mentionné sur les avis de mise en recouvrement, alors qu’entre l’achat en 2011 et 2019, il y a eu un changement de taux de TVA ;
— l’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2019 n’a pas été signé, mentionne une autorité incompétente et indique à tort que celle-ci est comptable ;
— Mme A D n’avait pas de délégation de signature pour lui refuser, par courrier du 21 mai 2019, un délai de paiement portant sur la somme de 15 670,16 euros ;
— l’administration ne l’a pas informée de la possibilité de contester devant le tribunal la réponse de l’administration à sa réclamation.
Par un mémoire du 27 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a acquis, par acte du 14 octobre 2012, un bien immobilier en état futur d’achèvement, dans un ensemble immobilier situé 6 rue Daniel Balavoine à Garges-lès-Gonesse (95140), pour un prix TTC de 125 000 euros. A cette occasion, elle s’est acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 %, en application des dispositions de l’article 278 sexies du code général des impôts. L’appartement a été livré en juin 2013. Par un avis de mise en recouvrement du 28 février 2019, l’administration fiscale, sur le fondement du II de l’article 284-du code général des impôts, a réclamé à Mme C le reversement d’une TVA immobilière de 17 226,16 euros au regard de sa déclaration du 17 février 2018, dès lors que l’appartement en litige ne constituait plus la résidence principale de l’intéressée depuis le 6 novembre 2017. Le rappel ainsi notifié a été assorti de la majoration de 5 % prévue à l’article 1731-1 du code général des impôts. Une mise en demeure de payer la somme de 16 876,16 euros a été éditée le 15 mars 2019. Un second avis de mis en recouvrement du 31 juillet 2019 a été adressé à Mme C, mettant à sa charge une somme de 120 euros au titre de l’intérêt de retard sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts. Par une réclamation préalable du 23 décembre 2021, rejetée implicitement, Mme C a contesté le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge. A la suite du rejet de cette réclamation, la contribuable réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. En premier lieu, Mme C soutient que les impositions supplémentaires mises à sa charge par avis de mise en recouvrement du 28 février 2019 l’ont été à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que cet avis a été émis moins de 30 jours après la lettre de motivation du 31 janvier 2019 relative à la majoration de 5 % infligée sur le fondement de l’article 1731-1 du code général des impôts, la privant ainsi de la possibilité de présenter ses observations, que cette lettre n’était ni visée ni signée, enfin que cette majoration était injustifiée, car une demande d’acompte du 17 février 2018, restée sans réponse, avait été faite. Toutefois, de tels moyens sont inopérants, dès lors que la majoration de 5 % sur le fondement de l’article 1731-1 du code général des impôts a fait l’objet d’un dégrèvement le 19 septembre 2019 par l’administration, dégrèvement dont la requérante a par ailleurs donné acte à l’administration. Ils doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits () ».
4. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement du 28 février 2019 adressé à Mme C comporte toutes les mentions exigées par les dispositions précitées et indique en l’espèce le montant du rappel de TVA en droits et majoration et renvoie à la déclaration du 17 février 2018 de la requérante. Par ailleurs, si Mme C entend remettre en question le taux de TVA applicable aux droits en litige ou le fait que l’avis de mise en recouvrement mentionne une exigibilité en 2018 alors que la TVA était exigible dès 2017, ces moyens sont sans incidence sur la motivation de l’avis de mise en recouvrement. Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition d’aucun texte ou aucun principe de droit n’exige qu’un avis de mise en recouvrement ait à mentionner le taux de la taxe sur la valeur ajoutée ayant servi au calcul des droits, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet avis de mise en recouvrement doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 257 A du livre des procédures fiscales : « Les avis de mises en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être émises, sous l’autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation ». Aux termes de l’article R. 256-8 dudit livre, dans sa version applicable : « Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques () / Le comptable public compétent pour établir l’avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l’issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». L’article L. 212-2 du même code dispose que : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : () 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, () les avis de mise en recouvrement () ».
7. En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2019 indique le nom, le prénom et la qualité de son auteur, ainsi que le service auquel il appartient, permettant à son destinataire de procéder à son identification. Cet avis était en conséquence dispensé de la signature de son auteur par l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son irrégularité au motif qu’il ne comporte pas de signature est inopérant.
8. Par ailleurs, cet avis a été signée par Mme A D, laquelle a bien compétence pour ce faire, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cette fin par un arrêté du responsable du service des impôts des entreprises de Garges-Centre en date du 18 janvier 2019.
9. En quatrième lieu, si Mme C conteste la régularité de la mise en demeure de payer les impositions litigieuses dont elle a été rendue destinataire le 15 mars 2019 et soutient par ailleurs que Mme D n’avait pas compétence pour lui refuser, par un courrier du 21 mai 2019, l’octroi d’un délai de paiement, ces moyens, relatifs au contentieux de recouvrement, sont inopérants dans le présent litige d’assiette.
10. En cinquième et dernier lieu, si la requérante soutient que l’administration ne l’a jamais informée de la possibilité de contester devant le tribunal la réponse à sa réclamation ou son absence de réponse, cette circonstance est, par elle-même sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, et doit donc être écartée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C aux fins de décharge du rappel de TVA qui lui a été assigné doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une somme à Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210385
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