Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2401379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2024 et le 9 octobre 2025, le groupement foncier agricole (GFA) de Coussergues, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) de condamner la société anonyme des autoroutes du Sud de la France (ASF) à lui verser une somme de 495 831,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, au titre des dommages et intérêts du fait des préjudices que lui cause l’autoroute implantée au droit de ses parcelles ;
2°) de mettre à la charge de la société ASF une somme de 7 874,29 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- sa requête est recevable car il a développé des conclusions et moyens suffisants à l’encontre de la société ASF en sa qualité de responsable de l’ouvrage public et de voisin ;
- le contentieux a été lié puisque, par courrier du 28 juillet 2020, une indemnité a été demandée à la société ASF en réparation des préjudices subis par les inondations de 2019 ;
- l’expert désigné par le Tribunal n’a pas fait preuve de partialité et le rapport est suffisant alors au demeurant que la société ASF n’a pas soulevé de difficultés lors du déroulement de l’expertise ;
- la responsabilité de la société ASF est engagée en vertu de l’article 1240 du code civil et sur le fondement de la responsabilité sans faute en sa qualité de maître d’ouvrage public ;
- l’origine des désordres impactant sa propriété a été identifiée par l’expert désigné par le Tribunal comme étant une survitesse d’écoulement des eaux causée par l’ouvrage construit par la société ASF ;
- le fait que le terrain soit inondable et que les inondations de 2019 aient été d’une grande ampleur n’exonère pas ASF de sa responsabilité puisque l’autoroute a aggravé le risque d’inondation de ses parcelles ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage et l’existence d’une survitesse est établi et le lien avec la perte de récolte a été reconnu par l’expert ;
- les inondations de 2019, moins importantes que d’autres inondations passées, ne constituent pas un évènement de force majeure susceptible d’exonérer ASF de sa responsabilité ;
- le dommage est anormal et spécial puisqu’il est tiers à l’ouvrage, que le préjudice n’est pas généralisé et que le phénomène de survitesse est directement lié à l’ouvrage public ;
- il y a lieu de condamner la société ASF au paiement des préjudices retenus par l’expert à hauteur de 495 831,28 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2025 et le 13 novembre 2025, la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), représentée par le cabinet GMR Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GFA de Coussergues une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où les demandes n’ont pas de fondement et le seul fait de se référer au rapport d’expertise est insuffisant ;
- la requête est irrecevable faute de demande préalable portant sur l’ensemble des préjudices désormais allégués ;
- la requête est tardive car si le référé expertise a suspendu les délais de recours la requête a été introduite plus de deux mois après notification du rapport de l’expert ;
- l’expert a fait preuve de partialité en se fondant sur un postulat de départ émis après une réunion où les parties n’étaient pas toutes représentées et le rapport est insuffisant s’agissant de l’existence d’une survitesse lors des inondations de 2019 et de l’appréciation du préjudice allégué par le GFA ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et le préjudice allégué n’est pas établi car l’autoroute n’a pas modifié la configuration des lieux, les terrains étaient déjà situés en zone rouge du plan de prévention du risque inondation soumis à un fort risque de danger d’inondation, la lutte contre les inondations ne lui impartit pas, les intempéries de 2019 ont été exceptionnelles et généralisées sans qu’un lien avec l’ouvrage autoroutier puisse être fait ;
- une survitesse de la vitesse d’écoulement n’est pas démontrée par l’étude hydraulique et il n’est pas établi qu’elle aurait pu avoir lieu lors des évènements d’octobre 2019 ; par ailleurs, il n’est pas justifié, en cas de crue centennale, d’une survitesse existant jusqu’à la station 610 sur l’ensemble de la largeur des parcelles du GFA ;
- le lien spécifique entre les préjudices de remise en état des parcelles et la perte de récolte avec l’existence d’une survitesse n’est pas établi ;
- le dommage n’est pas anormal et spécial eu égard à l’état préexistant et à la superficie de l’exploitation potentiellement concernée par une survitesse ;
- sa responsabilité ne peut être engagée compte tenu d’un évènement de force majeure ;
- les préjudices de remise en état des parcelles ne sont pas justifiés puisqu’aucun devis ou paiement n’est produit et plusieurs travaux allégués ne concernent pas les parcelles en litige ;
- le préjudice de perte de récolte n’est pas établi car le GFA subit une baisse régulière de son chiffre d’affaires depuis dix ans sans qu’il n’établisse la nature des vignes plantées, leur rendement ni leur prix de vente ;
- les travaux afférents à la création d’un bassin de rétention ainsi que les préjudices de perte foncière et perte d’exploitation constituent des préjudices hypothétiques alors même qu’un tel ouvrage ne permettrait pas de résoudre les difficultés liées à la topographie des lieux ;
- les frais d’expertise et de sapiteur sont sans lien avec le fait de l’ouvrage autoroutier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Renault, représentant le GFA de Coussergues et celles de Me Ramdenie, représentant la société ASF.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement foncier agricole (GFA) de Coussergues exploite un domaine de près de 19,56 hectares dans la commune de Montblanc, en rive gauche du lit du Libron. En 1973 a été construit un ouvrage autoroutier dont la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) a la garde, traversant les parcelles du requérant. Au niveau du lit du Libron, un remblai de près de 7 mètres de hauteur a été créé afin de permettre le franchissement de cet obstacle naturel. A la suite d’inondations impactant les terrains du GFA de Coussergues en décembre 1995 et janvier 1996, un protocole d’accord a été conclu entre les parties portant sur la réalisation de travaux par ASF pour limiter les effets liés à la survitesse d’écoulement des eaux et une participation d’ASF à la réparation des désordres subis par le GFA.
2. A la suite d’évènements pluvieux survenus les 22 et 23 octobre 2019, le GFA de Coussergues a subi des désordres et sollicité ASF afin qu’une issue amiable soit trouvée avant de lui adresser, par courrier du 28 juillet 2020 une mise en demeure de payer une somme de 164 578,88 euros en vue de procéder à divers travaux de remise en état de ses parcelles. Par ordonnance du 27 mai 2021, le Tribunal a ordonné une expertise afin de décrire les désordres affectant la propriété du GFA de Coussergues, de donner un avis sur les causes et origines de ceux-ci et les travaux pour y remédier. L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2023. Par sa requête le GFA de Coussergues demande la condamnation de la société ASF à lui verser une somme de 495 831,28 euros, correspondant, outre les frais d’expertises, à 46 794,71 euros de travaux et pertes liés aux inondations de 2019 et 421 316,57 euros au titre des travaux portant sur la création d’un bassin de rétention et de compensations des pertes foncières et d’exploitation afférentes.
Sur l’étendue du litige :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
4. Bien que la présente procédure ait été initiée à la suite de préjudices subis par le GFA de Coussergues en lien avec les phénomènes pluvieux survenus en octobre 2019, le présent recours a pour objet plus large l’engagement de la responsabilité de la société ASF du fait de l’aggravation du risque d’inondation des parcelles du GFA de Coussergues en lien avec l’édification de l’ouvrage autoroutier.
Sur l’existence d’un préjudice permanent dont la gravité n’est pas établie :
5. Il résulte de l’instruction que l’ouvrage de franchissement du lit du Libron a conduit à la création d’un remblai de près de 7 mètres impactant l’écoulement des eaux car créant une augmentation du niveau d’eau en amont et une accélération de la vitesse d’écoulement des eaux en aval. La création de cet ouvrage s’est par ailleurs accompagnée d’une digue arasée au niveau de la plaine en rive droite et d’un déversoir restituant l’eau des crues en rive gauche, celle-ci étant naturellement située à un niveau du terrain naturel inférieur de près d’un mètre à la rive droite. A la suite des inondations survenues en 1995 et 1996 un protocole d’accord a été conclu en vue de procéder à des travaux sur le déversoir afin d’en renforcer l’efficacité.
6. L’étude hydraulique réalisée dans le cadre de l’expertise ordonnée le 27 mai 2021 conclut à l’existence d’un phénomène de survitesse de l’écoulement des eaux susceptible de se produire à partir d’un débit de 342 m³/seconde, correspondant à une crue que l’expert qualifie d’occurrence de 20 ans environ. Les modélisations ont permis de mettre en évidence que, pour une crue d’occurrence centennale, avec un débit de 578,4 m³/seconde, un phénomène de survitesse peut être constaté sur une distance d’environ 100 mètres linéaires en aval de l’ouvrage de franchissement du Libron au vu du plan de repérage des profils topographiques. Alors que la vitesse d’écoulement était approximativement égale à 1,4 m/s avant réalisation de l’autoroute, celle-ci peut atteindre 2,57 m/s, une vitesse de 4 m/s étant susceptible d’intervenir au droit du remblai, en amont des cultures du requérant, en cas d’enlisement du Libron.
7. D’une part, si le requérant fait valoir qu’aucun déversoir n’a été prévu en rive droite du Libron il résulte de l’instruction que la topographie naturelle des lieux conduit à un écoulement naturel des eaux en rive gauche du Libron et il n’est ni allégué, ni établi par le requérant qu’une faute aurait été commise lors des travaux réalisés à la suite du protocole d’accord conclu en 1997 entre les parties. D’ailleurs, il peut être souligné que les propositions d’aménagement de l’étude hydrologique versée aux débats ne tendent pas à modifier le déversoir. Surtout, il résulte de l’instruction que les parcelles du requérant, qui jouxtent en leur limite Ouest le lit du Libron, sont également longées en limite Est par un fossé d’écoulement des eaux pluviales et elles sont situées en zone rouge de danger du plan de prévention du risque inondation correspondant aux terrains susceptibles de subir une vitesse d’écoulement de la crue centennale supérieure à 0,5m/s et l’étude hydraulique a conclu à une vitesse près de trois fois supérieure à celle-ci. En outre, cette étude a mis en évidence que les parcelles du requérant sont également susceptibles d’accueillir des eaux d’un second bassin versant provenant du massif du Grand bois, d’une importance bien moindre que celles des eaux du Libron mais non dénuées de conséquences sur la vitesse d’écoulement des eaux.
8. Par ailleurs, l’expert a estimé qu’au regard de l’étude hydraulique, la surface susceptible d’être impactée par le phénomène de survitesse se limitait à 2,32 hectares sur les 19,56 hectares que compte l’exploitation en ce lieu. Alors même que les éléments de ce calcul ne sont pas justifiés et contestés par ASF qui fait valoir l’absence de preuve d’un impact du remblai de l’autoroute sur l’ensemble de la largeur des parcelles du requérant s’étendant sur plus de 300 mètres, il importe de relever le caractère limité de la surface impactée, celle-ci étant au demeurant définie de façon maximale en cas seulement de crue centennale et soumise à un risque préexistant d’inondation avec une vitesse importante d’écoulement des eaux.
9. D’autre part, pour les dégâts causés au cours de l’année 2019, si l’expert a retenu un préjudice de perte de récolte impactant les produits perçus en 2021, le quantum retenu n’est pas justifié alors qu’il apparaît supérieur à la différence de chiffres d’affaires entre 2020 et 2021. Surtout, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de l’exploitation requérante décroit régulièrement depuis 10 ans et une perte de récolte en lien avec les inondations survenues en 2019 n’est pas établie alors que la nature des vignes, leur rendement ou leur prix de revient ne sont pas précisés et que les récoltes étaient susceptibles d’être achevées lorsque sont survenues les inondations d’octobre 2019. Alors même que ce préjudice, évalué par l’expert à la somme de 1677 euros, n’est pas démontré, l’existence d’un lien spécifique avec le phénomène de survitesse susceptible d’avoir impacté le GFA en 2019 n’est pas justifié.
10. Également, pour ce qui est des travaux de remise en état, si l’expert a retenu ceux en lien notamment avec le nettoyage des embâcles, il n’est ni établi ni même allégué qu’un phénomène d’inondation avec une vitesse d’écoulement des eaux égale à 1,4 m/s, soit celle existant avant création de l’ouvrage autoroutier, ne serait pas susceptible de conduire au dépôt de déchets sur les parcelles du requérant. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la société ASF, il n’est pas justifié que les travaux de stabilisation et de réfection des digues et des chemins, dont fait état le requérant, aient pour objet de remédier aux conséquences dommageables de l’inondation dans la zone spécifiquement impactée par les survitesses d’écoulement des eaux alors que les indications portées au devis laissent penser à une intervention en dehors de cette zone. Enfin, s’agissant des autres travaux de remise en état allégués par le requérant consistant au retrait des dépôts de sable, à la réparation des fils de fer, à la remise en place ou au changement des piquets ainsi qu’au retrait des déchets naturels et plastiques dans les vignes et au niveau des souches, il ne justifie pas de leur ampleur ni de leur coût et le lien entre ces travaux et le phénomène spécifique de survitesse de l’écoulement des eaux n’est pas démontré. Le préjudice allégué en lien avec la survitesse d’écoulement des eaux, que l’expert a évalué à un montant de près de 19 800 euros hors taxe, n’est donc pas établi.
11. Enfin, si le GFA de Coussergues sollicite une somme de 421 316,57 euros au titre des travaux portant sur la création d’un bassin de rétention et de compensations des pertes foncières et d’exploitation afférentes, le montant des travaux demandés et l’importance de la superficie impactée par de tels travaux n’est pas justifiée. Aucun élément relatif aux caractéristiques de l’ouvrage ou à son coût ne sont produits. En tout état de cause, de tels travaux n’ont fait que l’objet d’un examen superficiel par l’étude hydrologique réalisée dans le cadre de l’expertise. Celle-ci conclut d’ailleurs que des études complémentaires sont nécessaires afin de s’assurer de sa faisabilité. En outre, les travaux proposés auraient pour objet de permettre une vitesse d’écoulement des eaux inférieur à 1 m/s et donc une situation différente de celle préexistante à la création de l’ouvrage autoroutier.
12. Dans ces conditions, bien que l’exploitation agricole du requérant soit impactée en cas de crue du Libron, l’aggravation des préjudices encourus du fait de la présence du remblai autoroutier, liée à la seule survitesse d’écoulement des eaux sur une surface maximale de 11% de la parcelle d’après l’expert en cas de crue centennale, n’apparaît pas constituer, au regard notamment des éléments versés au débat, un préjudice grave. En effet, si le requérant fait valoir la nécessité de procéder à des travaux de remise en état et une perte de récolte, il ne démontre pas que ces préjudices seraient liés à la survitesse d’écoulement des eaux ou même qu’ils auraient été effectivement aggravés par un tel phénomène et il ne justifie pas de la nécessité de créer un bassin de rétention pour pallier aux effets de la survitesse d’écoulement des eaux.
13. En conclusion, bien que le GFA de Coussergues démontre subir un préjudice permanent, la gravité de celui-ci n’est pas justifiée et les conclusions du requérant tendant à ce que soit engagée la responsabilité de la société ASF, en sa qualité de maître de l’ouvrage autoroutier, doivent être rejetées. En tout état de cause, les préjudices allégués dans la présente instance ne sont pas justifiés et le lien de causalité avec le phénomène de survitesse de la vitesse d’écoulement des eaux n’est pas démontré.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ni sur l’ensemble des arguments soulevés en défense, que les conclusions du GFA de Coussergues tendant à l’engagement de la responsabilité de ASF pour les préjudices subis du fait de l’aggravation du risque d’inondation sur ses parcelles doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
15. Aux termes de l’article de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
16. Par une ordonnance du 23 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 24 732,22 euros TTC et les a mis à la charge du GFA de Coussergues.
17. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de partager les frais d’expertise entre les parties et de mettre à la charge définitive de chacune d’elle une somme de 12 366,11 euros.
Sur les frais du litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens exposés par elle en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le GFA de Coussergues est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge définitive de chacune des parties une somme de 12 366,11 euros au titre des frais d’expertise.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société ASF sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au GFA de Coussergues et à la société des Autoroutes du Sud de la France.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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