Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 avr. 2025, n° 2500737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Nature et Hydroélectricité en Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2025 et le 3 avril 2025, l’association Nature et Hydroélectricité en Aquitaine, représenté par M. Bouzon, son président, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de constater que ses recettes ont déjà été considérées comme des revenus distribués imposées à titre personnel et ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle imposition sous une autre forme à l’occasion de sa liquidation judiciaire, de constater l’illégalité du droit de reprise exercé à son encontre et l’absence de notification d’une décision de rectification conforme à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, d’annuler les avis rectificatifs de recouvrement des sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur les sociétés et de la cotisation foncière des entreprises et d’ordonner un examen en urgence du dossier avant l’audience du 29 mai 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer sur la demande de comblement de passif présentée par la société Ukip devant le tribunal judiciaire.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’audience sur intérêt civil prévue devant le tribunal judiciaire le 26 mai 2025 lors de laquelle la société Ukip sollicite une condamnation solidaire du requérant à hauteur de 97 048,22 euros, intégrant notamment 85 440 euros d’avis rectificatifs fiscaux fondés sur une base fiscale erronée, déjà rectifiée ;
— des moyens sont en outre propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* aucune décision de rectification motivée ne lui a été notifiée dans le délai prévu à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, avant l’adoption des avis de mise au recouvrement et des avis rectificatifs de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises, ce qui l’a privée de toute voie de recours ;
* les avis rectificatifs suivant la proposition de rectification du 14 septembre 2017 n’ont jamais été suivis de titres exécutoires et ne permettent pas d’action judiciaire fondée sur les articles L. 262 et L. 267 du livre des procédures fiscales, le délai de forclusion de deux ans prévu à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ne lui étant pas opposable ;
* le droit de reprise exercé par l’administration ne repose sur aucune base légale, l’activité de l’association relève du régime des bénéfices non commerciaux, n’a jamais été requalifiée en activité commerciale relevant des impôts commerciaux et n’a jamais fait l’objet d’un contrôle d’activité prévu à l’article L. 14 du livre des procédures fiscales ;
* l’exercice de ce droit de reprise par l’administration à son encontre méconnait le principe de non bis in idem garanti par l’article 4 du protocole n°7 à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que les recettes de l’association pour la période antérieure au 14 septembre 2017 ont déjà été imposées à titre personnel et que l’administration n’apporte pas la preuve du bien-fondé de la rectification, en méconnaissance de l’article 192 du livre des procédures fiscales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2500811 par laquelle l’association Nature et Hydroélectricité en Aquitaine demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que la présente requête doit être regardée, à supposer que cette demande soit susceptible de faire naître un acte décisoire faisant grief, comme tendant à la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par l’administration fiscale sur la demande formulée le 3 décembre 2024 par M. Bouzon, président de l’association requérante, sur la messagerie mise à disposition des contribuables dans l’espace particulier du site impots.gouv.fr, intitulée « demande d’avis sur la légalité de faire porter à l’ancien président les avis rectificatifs de l’association nature et hydroélectricité en Aquitaine, alors que les recettes ont déjà été requalifiées en revenus de valeurs mobilière à titre personnel ». Toutefois, si l’association requérante a bien déposée le 24 mars 2025 une requête en annulation enregistrée par le présent tribunal sous le numéro 2500811, cette requête tend notamment à l’annulation d’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2018 et des avis rectificatifs, lesquels ne sont pas produits à l’appui de sa requête dont elle a saisi le juge des référés. En tout état de cause, à supposer même que la requête en référée et la requête en annulation contestent les mêmes décisions, il résulte de l’instruction qu’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de l’association requérante par un jugement du tribunal de grande instance de Pau du 8 janvier 2018, lequel a constaté l’état de cessation des paiements provisoirement au 6 octobre 2017, c’est-à-dire à une date antérieure aux avis de mise en recouvrement en cause. Dès lors, en se bornant à se prévaloir, sans l’établir, de l’audience sur intérêt civil prévue devant le tribunal judiciaire le 26 mai 2025, l’association requérante n’assortit pas sa requête de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Nature et Hydroélectricité en Aquitaine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Nature et Hydroélectricité en Aquitaine .
Fait à Pau, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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