Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 15 mai 2025, n° 2505034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2503566, M. B, représenté par Me Solanet, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 28 février 2025, notifié le 3 mars suivant par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 10 ans et l’a signalé dans le système d’information Schengen ;
— d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui renouveler son certificat de résidence ou de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne menace par l’ordre public ;
S’agissant de la décision refusant de renouveler son certificat de résidence :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est marié à une Française, est père d’un enfant français et encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine où il a été emprisonné pendant une année en sa qualité d’opposant politique.
II. Par une seconde requête enregistrée, le 10 avril 2025 sous le n° 2503969 au tribunal administratif de Versailles, M. B, représenté par Me André, demande au tribunal :
— d’annuler la décision précitée du préfet des Yvelines du 28 février 2025 ;
— d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen individuel ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.613-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien en raison de sa pathologie
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pu être préalablement entendu conformément aux dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a renvoyé cette requête au tribunal administratif de Paris. Mais, M. B ayant été entre temps assigné à résidence sur le ressort territorial du tribunal administratif de Versailles, le tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance n° 2510779 du 2 mai 2025 ; celle-ci a alors été enregistrée le 15 avril sous le n° 2505034.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, a produit un mémoire et des pièces qui ont été enregistrées les 8, 13 et 14 mai 2025. Il conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 9 heures tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Solanet, qui reprend les termes de la requête et rappelle que le requérant est bien implanté en France depuis 27 ans, qu’il y a un engagement politique, qu’il n’a jamais été condamné, n’a jamais été entendu par la police et que la vidéo litigieuse n’est plus en ligne et n’était pas traduite ;
— les observations de Me André qui renonce à invoquer les termes de l’article L.631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le requérant n’a jamais été entendu préalablement en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, que le litige avec la CPAM n’était que le remboursement d’un trop-perçu, que la décision attaquée porte un atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, que son épouse attend un enfant, qu’il a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie et qu’il est libre penseur ;
— les observations de M. B qui rappelle qu’il a écrit à la DGSI pour comprendre ce qu’il lui arrivait ;
— les observations de Me Rannou qui reprend ses écritures et précise que les moyens fondés sur les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants, que la carte de presse produite n’a pas été délivrée régulièrement, qu’il ne partage pas de domicile commun avec son épouse actuelle, qu’il n’établit par aucune preuve la continuité de sa vie pendant 27 ans en France, que les signalements au fichier des antécédents judiciaires sont officiels.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité algérienne, né le 5 juillet 1974 à Meskiana (Algérie), a bénéficié d’un certificat de résident valable du 14 février 2012 au 13 février 2022. Il en a demandé le renouvellement en novembre 2021. Il a alors été mis en possession de récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 27 juin 2024. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement sollicité, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné l’Algérie comme pays d’éloignement, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une période de dix ans et l’a signalé dans le système d’information Schengen. M. B demande l’annulation de cet arrêté par les deux requêtes enregistrées à son nom.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°° 2503566 et 2505034 sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision, après avoir indiqué l’état civil du requérant, rappelle sa situation tant familiale, professionnelle qu’administrative en soulignant que l’intéressé est connu pour plusieurs faits de violence sur conjoint, usurpation de diplôme officiel, menace de délit, falsification de chèque, travail dissimulé et escroquerie fait au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue. Elle rappelle également les activités du requérant à l’encontre de certains membres de la communauté algérienne en France, opposés au gouvernement algérien. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il appert des mentions rappelées au point précédent que le préfet s’est bien livré à une appréciation individuelle de la situation de M. B. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / () ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l’occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit accordé ce renouvellement et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de renouvellement de titre de séjour.
7. En quatrième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncent que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou des libertés d’autrui. ». D’autre part, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé prévoient que : Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
8. M. B rappelle qu’il est en France depuis 27 ans, qu’il est marié à une ressortissante française, a un enfant français et en attend un autre. Il précise qu’il ne peut troubler l’ordre public en France dès lors qu’il a été poursuivi en Algérie pour son soutien aux positions françaises et que son différend avec la caisse primaire d’assurance maladie, venait d’un malentendu lié à un trop-perçu, qu’il a d’ailleurs remboursé. Toutefois, sa fille est majeure et s’il indique participer à son soutien moral émotionnel et matériel, il ne produit aucun élément à m’exception d’une attestation qu’il a établie lui-même. Son second enfant n’est pas encore né car son épouse n’est enceinte que de trois mois. Il est divorcé depuis 2007 de sa première épouse ; son mariage actuel est récent, ayant été célébré le 30 novembre 2024 et non le 30 avril 2024 comme il est précisé à l’audience, et il n’établit par aucune pièce une vie commune précédent durable. Par ailleurs, il est manifeste que la carte de presse qu’il produit n’a pas été délivrée par la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels. Sa durée de séjour depuis 27 ans n’est pas établie, d’autant qu’il soutient avoir été incarcéré en Algérie du 8 mars 2020 au 8 mars 2021. A ce sujet, il soutient que son incarcération est due aux soupçons du gouvernement algérien sur son action de soutien au gouvernement français, mais ne verse aucun document établissant ce point.
9. S’agissant du trouble à l’ordre public, les faits consignés dans la « note blanche » produite par l’administration sont précis et détaillés et ne sont pas susceptibles d’être remis en cause par la seule production d’une lettre adressée au Président de la République française le 24 avril 2025 soit postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, nonobstant son explication concernant le litige avec la caisse primaire d’assurance maladie, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est également fondée sur des signalements du fichier des antécédents judiciaires portant sur des faits de violences sur conjoint, usurpation de diplôme officiel, menace de délit, falsification de chèque, faits sur lesquels le requérant ne développe aucun moyen. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées compte tenu de la dangerosité du comportement du requérant et de la réitération multiple des infractions.
10. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vie privée et familiale de l’intéressé.
11. Le requérant se prévaut ensuite des stipulations de l’article 6-7 de l’accord précité pour soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard. Si en effet, il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence est délivré « au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays », M. B se borne à produire un nombre limité de certificats médicaux datés de 2021 et 2023 et ne les accompagne d’aucun élément récent établissant qu’il serait encore suivi pour sa pathologie et qu’il ne pourrait suivre de traitement en Algérie.
12. Enfin, les moyens fondés sur les articles L.6-5 de l’accord franco-algérien et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme étant inopérants.
13.Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 28 février 2025 doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu disponible au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Gosselin Le greffier,
signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2503566 – 2505034
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