Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Fradin de Bellabre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de détaxe de carburant consommé au titre de l’année 2022 ;
2°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la détaxe de carburant sollicitée ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la collectivité territoriale de Martinique ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la collectivité territoriale de Martinique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande de détaxe de carburant a bien été présentée avant la date limite de dépôt des dossiers, fixée au 30 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est présentée par un expert-comptable, qui n’a pas qualité pour représenter la requérante en justice ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la délibération de l’assemblée de Martinique n° 17-534-1 des 19 et 20 décembre 2017 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière libérale, a sollicité le remboursement de la taxe spéciale de consommation sur les carburants perçue par la collectivité territoriale de Martinique, en application de la délibération n°17-534-1 des 19 et 20 décembre 2017 modifiée instaurant un mécanisme de « détaxe de carburant » pour certains professionnels. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de détaxe de carburant consommé au titre de l’année 2022, et de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la détaxe de carburant sollicitée.
2. Par une délibération n° 17-534-1 des 19 et 20 décembre 2017, l’assemblée de Martinique a instauré un régime de détaxe imputé sur le produit de la taxe spéciale de consommation collectée pour le service des douanes, au profit de certains professionnels. Il ressort de l’annexe 4 à cette délibération que ce mécanisme de détaxe bénéficie notamment aux infirmiers libéraux, pour leurs dépenses de carburant, et que les demandes annuelles doivent être déposées a posteriori sur la base de la consommation de l’année précédente jusqu’au 30 septembre de l’année suivante.
3. En l’espèce, par la décision attaquée du 21 décembre 2023, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté la demande de détaxe de carburant de Mme B au titre de l’année 2022, au motif que cette demande avait été présentée tardivement, le 18 décembre 2023. Pour contester le motif de refus qui lui a été opposé, la requérante soutient que son dossier a été déposé à l’accueil de la collectivité territoriale de Martinique par l’expert-comptable le 22 septembre 2023, cependant, son dossier ayant été égaré par les services administratifs, une version actualisée a été redéposée le 18 décembre 2023. La collectivité territoriale de Martinique fait valoir en défense que la demande de Mme B n’a pas été réceptionnée par ses services le 22 septembre 2023, et que le tampon dateur apposé sur le courrier de l’expert-comptable est illisible et ne correspond pas au tampon authentique utilisé par ses services. La requérante n’a toutefois pas répliqué à ce mémoire en défense et n’a ainsi pas contesté les allégations de l’administration. Par ailleurs, il est constant que le dossier de demande déposé par l’expert-comptable le 18 décembre 2023 contenait des pièces justificatives établies postérieurement à la date limite de dépôt des demandes, fixée au 30 septembre 2023. Si Mme B a soutenu dans sa requête que des pièces justificatives avaient été actualisées en vue du second dépôt, allégation au demeurant peu crédible dans la mesure où l’état de dépenses de carburant au titre de l’année 2022 n’a été certifié par l’expert-comptable que le 8 novembre 2023, alors que ces données étaient connues en septembre 2023 et n’avaient pas lieu d’être actualisées, la requérante n’a pas produit l’ancienne version de son dossier tel qu’elle l’aurait déposé le 22 septembre 2023, malgré plusieurs demandes de pièces complémentaires du tribunal. Dans ces conditions, Mme B, qui ne conteste pas utilement l’affirmation de la collectivité territoriale de Martinique selon laquelle son dossier n’a pas été déposé avant la date limite du 30 septembre 2023, n’est pas fondée à soutenir que le motif de refus qui lui a été opposé, tiré de la tardiveté de sa demande présentée le 18 décembre 2023, serait erroné. Son moyen doit, par suite, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de détaxe de carburant consommé au titre de l’année 2022 doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Martinique, ainsi que celles relatives aux dépens et aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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