Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 août 2025, n° 2201735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2022 et 28 janvier 2025, l’Association nationale des supporters (ANS), représentée par Me Barthelemy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a réglementé le déplacement des supporters du Sporting Club de Bastia à l’occasion du match de football du 10 février 2022 opposant le Football Club de Nantes au Sporting Club de Bastia ou, à titre subsidiaire, l’article 3 de cet arrêté interdisant, le 10 février 2022, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Football Club de Nantes et du Sporting Club de Bastia de circuler ou de stationner dans le périmètre du centre-ville de Nantes, en tant qu’il s’applique aux supporters de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure prévue par la circulaire du 18 novembre 2019 du ministre de l’intérieur n’a été ni respectée, ni mise en œuvre ;
— il n’est justifié par aucune circonstance de temps et de lieu, en l’absence d’antécédents de troubles à l’ordre public opposant les supporters nantais et les supporters bastiais et de démonstration par l’administration du manque de disponibilité des forces de l’ordre ;
— il est disproportionné, l’administration n’établissant pas que des mesures moins contraignantes n’auraient pas été suffisantes pour atteindre l’objectif poursuivi ;
— le périmètre sur lequel l’interdiction de circuler et de stationner s’applique (« centre-ville de Nantes ») n’est précisément délimité ni par l’indication de rues ni par la production d’un plan, alors que la méconnaissance de l’arrêté litigieux est un délit pénal qui expose ses auteurs à une peine d’emprisonnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’Association nationale des supporters n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’un match de football opposant, le 10 février 2022 à 21 heures à Nantes, l’équipe du Football Club de Nantes à celle du Sporting Club de Bastia, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 9 février 2022, d’une part, réglementé le déplacement des supporters du Sporting Club de Bastia et, d’autre part, interdit le 10 février 2022, à toutes les personnes se prévalant de la qualité de supporters du Football Club de Nantes ou du Sporting Club de Bastia de circuler ou de stationner dans le périmètre du centre-ville de Nantes. Par le même arrêté, le préfet de la Loire-Atlantique a, en outre, interdit, le 10 février 2022, dans l’enceinte du stade de la Beaujoire et à ses abords, la possession, le transport et l’utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet pouvant être utilisé comme projectile, et de toute banderole appelant à la provocation, à la violence ou à la haine. L’Association nationale des supporters demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 332-16-2 du code du sport : « Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. / L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique. / Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros. () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat d’assurer la préservation de l’ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, la liberté de réunion et la liberté d’expression. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier les interdictions prises sur le fondement des dispositions précitées, qui présentent le caractère de mesures de police, doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent, dès lors que leur seule présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.
4. En premier lieu, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure qui aurait été instituée par la circulaire du ministre de l’intérieur du 18 novembre 2019, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices que l’intéressée pourrait invoquer. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, d’une part, pour justifier des mesures attaquées, le préfet fait valoir qu’à l’occasion des rencontres auxquelles participent l’équipe du Football Club de Nantes ou l’équipe du Sporting Club de Bastia, certains des supporters de chacune de ces équipes ou des individus se prévalant de cette qualité sont à l’origine d’incidents récurrents de nature à troubler l’ordre public. Ainsi, le préfet mentionne, sans être contredit, que le 10 avril 2021 à l’occasion d’un match opposant le SC Bastiais à l’équipe de Saint-Brieuc, les supporters bastiais ont lancé des fumigènes sur la pelouse ; le 25 septembre 2021, à l’occasion d’un match opposant le SC Bastia à l’AC Ajaccio, des bombes agricoles ont été lancées en dehors de l’enceinte et les supporters du SC Bastia ont provoqué les supporters de l’équipe adverse ; le 3 décembre 2021, à l’occasion d’un match contre le Paris Football Club, des échanges de coups ont eu lieu entre les supporters du SC Bastia et les stadiers. En outre, le préfet fait état d’incidents récurrents commis, à l’occasion de rencontres de football, par les supporters nantais de la Brigade Loire. Ainsi, il fait valoir que le 31 mai 2021, à l’occasion d’un match opposant le FCN au Toulouse FC, des violences et dégradations ont été commises par des supporters nantais sur des salariés du club ; le 23 octobre 2021, à l’occasion d’un match opposant le FCN à l’équipe de Clermont-Ferrand, des supporters de la Brigade Loire ont refusé les contrôles effectués par la section d’intervention rapide ; le 6 février 2022, à l’occasion d’une rencontre opposant le FCN au RC Strasbourg, des supporters du FCN ont utilisé des engins pyrotechniques. En outre, dans une note en date du 8 février 2022, la division nationale de lutte contre le hooliganisme du ministère de l’intérieur a classé le match du 10 février 2022 à risques de niveau 3 sur une échelle de 5, correspondant à un risque de troubles à l’ordre public liés à un contentieux entre supporters ou au comportement habituel de certains supporters. Cette note mentionne notamment la circonstance que cette rencontre marquera le retour au stade des ultras de la brigade Loire en tribune Loire, après que ceux-ci avaient boycotté les matchs joués avec des jauges limitées à raison des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid 19, et relève le conflit existant entre les supporters du FCN et l’équipe dirigeante du club. Enfin, il est mentionné la nécessité d’être vigilant quant aux rencontres entre les supporters des deux équipes. Dans ces circonstances particulières, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que lors de la rencontre du 10 février 2022 opposant le FCN au SC Bastia, alors que 600 supporters bastiais étaient attendus, le comportement des supporters des deux équipes était susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.
6. D’autre part, ainsi que le fait valoir l’ANS, le préfet ne donne pas d’élément précis sur les forces de police mobilisées pour encadrer la rencontre, se contentant de considérations générales quant à leur forte mobilisation pour faire face à la menace terroriste et pour assurer la sécurité des personnes à l’occasion des mouvements sociaux. Toutefois, alors que l’arrêté attaqué, en ses articles 1 et 2, ne porte pas d’interdiction d’accès au stade des supporters des deux équipes, mais se contente de réglementer le déplacement des supporters du SC Bastia arrivant en bus en leur fixant des points de rendez-vous afin de se rendre au stade de la Beaujoire, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que ces mesures ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées. En outre, au vu de la nature de ces mesures, la circonstance que la décision ait été édictée la veille de la rencontre est sans incidence sur sa légalité.
7. En troisième lieu, en son article 3, l’arrêté litigieux fait interdiction aux supporters des deux équipes de circuler ou de stationner dans le périmètre du centre-ville de Nantes. Ainsi que le fait valoir l’ANS, ce périmètre n’est nullement défini par l’arrêté ou un document joint. Dans ces conditions, d’une part il n’est pas possible de s’assurer du respect de cette interdiction insuffisamment précisée et, d’autre part, il n’est pas possible, au vu de cette imprécision, de s’assurer de la proportionnalité de la mesure ainsi édictée. Dès lors, l’ANS est fondée à soutenir que l’absence de détermination du périmètre constitué par « le centre-ville » entache l’article 3 de l’arrêté du 9 février 2022 d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que l’ANS est seulement fondée à solliciter l’annulation de l’article 3 de l’arrêté du 9 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’Association nationale des supporters sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté du 9 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’Association nationale des supporters une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association nationale des supporters et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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