Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2408808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A… D… C…, représentée par Me Kamara, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère probant des documents d’état-civil produits, qui établissent son identité et sa filiation avec la regroupante ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations Me Kamara, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 5 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 22 mai 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état-civil produits à l’appui de la demande de visa ne sont pas conformes au code de la famille sénégalais ou sont entachés de fraude.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 311-2 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) ». Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ».
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Afin de justifier de son identité et de son lien de filiation avec Mme B…, Mme C… produit l’acte de naissance n° 156 dressé le 19 janvier 2010 ainsi que le jugement d’autorisation d’inscription de naissance n° 650 du tribunal départemental de Fatick. La requérante verse également au débat une copie littérale d’acte de naissance, établie le 18 mars 2024. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’acte de naissance et la copie littérale produits à l’appui de sa demande de visa ne comportaient pas toutes les mentions nécessaires, que celles-ci ont été rajoutées dans la copie littérale produite à l’instance, sans jugement rectificatif, ni mention marginale, que la mention de la date du jugement supplétif et le tampon du rédacteur sont erronés, tout comme l’entête qui précise « République du Snégal », ces circonstances sont sans incidence sur la portée et l’authenticité du jugement supplétif de Mme C…, dont le caractère frauduleux n’est ni établi ni même allégué. Par suite, l’identité et le lien de filiation de la demandeuse doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros demandée par Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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