Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2523379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2024, N° 2319616/5-4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 27 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2319616/5-4 du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 mars 2023 et a mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 7 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a classé la demande de M. A….
Par un courrier enregistré le 8 juillet 2025, M. A… conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution du jugement du 27 septembre 2024 en assortissant l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement du 27 septembre 2024 n’a pas été pleinement exécuté par le ministère de la justice, ce dernier n’ayant pas pris un nouvel arrêté portant cessation de ses fonctions à compter du 1er novembre 2022.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 5 et 29 septembre 2025, M. A… conclut aux mêmes fins que sa demande par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la demande de M. A….
Il soutient que l’exécution du jugement n° 2319616/5-4 du 27 septembre 2024 n’implique pas l’adoption d’un nouvel arrêté portant cessation de fonctions, ainsi que le précisait d’ailleurs ce jugement, et que les sommes mises à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont été versées.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 911-4 dudit code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 2319616/5-4 du 27 septembre 2024, annulé l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 mars 2023. Ce jugement précise expressément que cette annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement précité n’a pas été exécuté. Par suite, sa demande du 8 juillet 2025 tendant à ce que le tribunal prescrive, par voie juridictionnelle, les mesures nécessaires à l’exécution de sa décision en assortissant son injonction d’une astreinte doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La demande de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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