Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2025, n° 2503548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, et un mémoire enregistré le 3 juin 2025, Mme B A demande l’annulation d’une contrainte émise par France Travail le 19 mars 2025, notifiée par lettre recommandée du 17 avril 2025 d’un commissaire de justice et portant sommation de payer, au principal, la somme de 744,97 euros au titre d’une absence de droit à allocation spécifique de solidarité du 22 décembre 2023 au 31 janvier 2024, outre 5,66 euros de frais, 57,13 euros de droit proportionnel et 5,47 euros de frais de signification, soit 813,23 euros au total.
Elle soutient que :
— elle a été au chômage à partir de décembre 2020 ; des droits à indemnisation lui ont été ouverts pour 1 095 jours à compter du 22 décembre 2020 ; elle a toujours recherché du travail et vécu sur le sol français ;
— en février 2024, France Travail lui a notifié un trop-perçu d’allocation de retour à l’emploi de 32 747,66 euros et un trop-perçu de 744,97 euros ; elle a formé un recours gracieux qui a été rejeté par décisions du 23 août 2024 ; elle a dû assigner France Travail devant le tribunal judiciaire ; en décembre 2023, France Travail lui a conseillé de solliciter le RSA ce qu’elle a fait ; elle est à la retraite depuis janvier 2025 et perçoit environ 1 400 euros par mois ; entre 2021 et 2023, elle s’est absentée environ une semaine par mois du territoire pour des soins dentaires ; la plupart du temps, elle a vécu dans son camping-car ;
— elle n’a pas les moyens de rembourser cette somme.
Par un courrier du 22 mai 2025, le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Par courrier du 22 mai 2025, transmis par l’application Télérecours et dont Mme A a pris connaissance le 23 mai 2025 à 16 h 16, le tribunal a demandé à l’intéressé de régulariser sa requête par la production de la contrainte attaquée. Mme A, qui s’est bornée à renvoyer au tribunal le courrier de notification du commissaire de justice, n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A, qui est irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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