Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 nov. 2025, n° 2508063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler le refus implicite de délivrance du titre de voyage qu’il a sollicité pour ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer le titre de voyage dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de faire droit à la présente demande de référé-suspension et de suspendre le refus implicite jusqu’au jugement au fond ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille de 5 ans n’a jamais pu quitter le territoire français, qu’elle n’a aucun document de voyage et qu’elle risque de se trouver en situation irrégulière si son récépissé n’est plus prolongé ;
- la décision est illégale :
- elle méconnaît le délai raisonnable d’instruction de la demande de titre de voyage ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité russe, et ses trois enfants mineurs, sont bénéficiaires du statut de réfugié en vertu d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2023. Il a déposé le 18 septembre 2024 sur la plateforme ANEF une demande de titre de voyage pour étrangers bénéficiaires de la protection internationale au profit de ses enfants. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler le refus implicite opposé à sa demande et la suspension des effets de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. Il n’appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l’initiative d’enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l’annulation et à la suspension d’un acte administratif.
5. En premier lieu, il résulte tant de l’office du juge des référés tel que défini à l’article L.511-1 du code de justice administrative, que des termes de l’article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 octobre 2025 sont manifestement irrecevables.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que si M. B… demande également la suspension de l’exécution de la décision implicite qu’il entend contester, il n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions présentées aux fins de suspension dans la présente requête en référé sont manifestement irrecevables.
7. En troisième lieu, et en toute hypothèse, M. B… se borne à soutenir, pour justifier de la condition d’urgence, que sa fille de 5 ans n’a jamais pu quitter le territoire français, qu’elle n’a aucun document de voyage et qu’elle risque de se trouver en situation irrégulière si son récépissé n’est plus prolongé. Il résulte toutefois de l’instruction que, pour regrettable que soit le délai d’instruction de la demande de titre de voyage déposée le 18 septembre 2024, le requérant n’apporte aucun élément démontrant la nécessité pour lui ou ses enfants de se rendre hors des limites du territoire national à brève échéance. En outre, l’absence de délivrance d’un titre de voyage à sa fille de 5 ans, qui bénéficie du statut de réfugié, est sans incidence sur son droit au séjour et ne saurait remettre en cause la régularité de son séjour en France. Il s’en suit que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas, en l’espèce, établie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508063 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressé pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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