Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 8 avr. 2026, n° 2600366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2600366 et un mémoire en réplique enregistré le 23 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du préfet de La Réunion du 31 octobre 2025 rejetant sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- sa contestation n’est pas tardive, l’arrêté litigieux n’ayant pas été régulièrement notifié ;
- il est urgent de suspendre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour qui, en le plaçant en situation irrégulière, ne lui permet plus de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA ainsi que le droit au respect de la vie privée et familial et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la contestation de l’arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement notifié le 10 novembre 2025, est tardive ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’arrêté n’est entaché d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2600367 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l’audience publique du 27 mars 2026 à 9H30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté du 31 octobre 2025 portant refus de séjour, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à M. A… par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que ce dernier avait indiqué à l’administration et, d’autre part, que, selon le justificatif postal produit par celle-ci, l’intéressé s’est abstenu de retirer au bureau de poste le courier qui lui était destiné, l’enveloppe ayant été retournée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé” suite à un avis de passage deposé le 10 novembre 2025. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois ayant commence à courir le 10 novembre 2025 à l’égard de la decision de refus de séjour régulièrement notifiée, le préfet de La Réunion est fondé à opposer la forclusion aux requêtes à fin d’annulation et à fin de suspension présentées le 2 mars 2026 par M. A… à l’encontre de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N E :
Article 1er : La requête n° 2600366 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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