Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2503924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le numéro 2504592, M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 498584, le 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat puis transmise au tribunal administratif de Versailles le 31 mars 2025, enregistrée le 8 avril 2025 sous le numéro 2503924, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 2504592, par les mêmes moyens.
III. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025 sous le numéro 2505523, M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne.
Vu :
— l’ordonnance du 31 mars 2025 du président de la section contentieux du Conseil d’Etat renvoyant au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et de l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur la jonction :
2. La requête enregistrée sous le n° 2503924 a été renvoyée au tribunal administratif de Versailles suivant ordonnance du 31 mars 2025 du président de la section contentieux du Conseil d’Etat. Cette requête, tout comme celles enregistrées sous les numéros 2504592 et 2505523, sont dirigées contre l’arrêté du 16 août 2024. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne. Toutefois, le tribunal s’est déjà prononcé ce recours et a rejeté la demande par une ordonnance n° 2409193 rendue le 7 février 2025. Dès lors, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement s’oppose à ce que M. B puisse remettre en cause, à l’occasion du présent litige, le refus de remise de dette qui lui a été opposé. Par suite, les requêtes doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
La présidente
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503924-2504592-2505523
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