Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2403578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 décembre 2024 et 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Soria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et repose sur des éléments matériellement inexacts ;
— il ne peut être fait droit à la substitution de base légale sollicitée par le préfet dès lors que le requérant ne s’est pas maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ou sans demander le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’il a engagé les démarches pour solliciter le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il sollicite que le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substitué au 1° du même article comme fondement de sa décision et soutient que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien né le 13 décembre 1988, est entré en France le 15 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 13 mars au 13 avril 2019. Il indique avoir sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel le 1er juillet 2023 auprès de la sous-préfecture du Raincy. Il a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour renouvelé jusqu’au 30 septembre 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l’accompagnent. Dès lors, les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de ses mesures accessoires. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant. Au demeurant, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire, déterminant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination en litige. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que le récépissé de demande de titre de séjour dont disposait en dernier lieu M. A a expiré le 30 septembre 2024 et n’avait pas été renouvelé à la date de l’arrêté pris par le préfet de la Meuse. Ce dernier a ainsi pu considérer, sans commettre l’erreur de fait invoquée par le requérant, que ce dernier était en situation irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa valable du 13 mars au 13 avril 2019, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal non dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas soutenu, qu’il ait bénéficié d’un titre de séjour dont il aurait demandé le renouvellement, dans les dispositions du 2° du même article qui peuvent leur être substituées, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver M. A d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée par le préfet de la Meuse.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, alors dépourvu de titre de séjour, était en situation irrégulière à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Alors en tout état de cause que le dépôt d’une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, la seule circonstance que le requérant justifie avoir sollicité à plusieurs reprises le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour dont il disposait jusqu’au 30 septembre 2024 ne saurait entacher d’erreur manifeste d’appréciation la décision par laquelle le préfet de la Meuse a décidé l’éloignement de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Meuse.
Copie en sera adressée, pour information, au sous-préfet du Raincy.
Délibéré après l’audience publique du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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