Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2517763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son avocat, Me Carles, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la perception de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. M. A…, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1970, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 5 avril 2014 au 4 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 30 juillet 2024. Il a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour, valable du 19 août 2025 au 18 novembre 2025, date à laquelle il est de nouveau convoqué à la préfecture. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident.
4. Si une présomption d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A… est bénéficiaire d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 18 novembre 2025 et justifie être convoqué à cette date à la préfecture. Ce récépissé, qui emporte les mêmes droits et obligations que le titre de séjour dont il était bénéficiaire, lui permet de séjourner et de travailler sur le territoire français dans l’attente de l’instruction de sa demande par le préfet, la production de pièces complémentaires ayant été demandée au requérant le 29 août 2025. L’ensemble de ces éléments constituent des circonstances particulières de nature, en l’état de l’instruction, à renverser la présomption d’urgence et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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