Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er juil. 2025, n° 2500993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires a suspendu le versement de sa bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. En premier lieu, M. B invoque le « droit à l’erreur » prévu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la décision de suspension de versement d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ne constitue pas une sanction au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré du droit à l’erreur est inopérant.
3. En second lieu, si le requérant fait valoir que la bourse du centre régional des œuvres universitaires et scolaires lui est indispensable, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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