Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2410363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B… D… A…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident en qualité d’enfant de français ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et viole les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
– la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de son dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
– la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… D… A…, ressortissant ivoirien né en 2000 est entré en France en 2022, sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » valable du 3 août 2022 au 3 août 2023. Il a sollicité le 2 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour puis le 9 avril 2024, un changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’enfant de français. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé implicitement de faire droit à sa demande de carte de résident en qualité d’enfant de français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. (…).
Il ressort des pièces et notamment de la demande de complément adressée par les services préfectoraux le 9 avril 2024, que M. A… remplissait la condition d’entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… D… A… est le fils de M. C… A…, ressortissant français. Enfin, il ressort des pièces produites et notamment des relevés bancaires, que M. B… A… est à la charge de son père, qui lui fait des virements réguliers afin de prendre en charge son loyer dans le cadre de ses études supérieures. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône a fait une inexacte application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident en qualité d’enfant de français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A… une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône refusant implicitement de délivrer à M. A… une carte de résident en qualité d’enfant de français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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