Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 11 mars 2026, n° 2406496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 800 euros.
Il soutient qu’il n’a pas commis de fausses déclarations et que les ressources relevées lors du contrôle ne sont pas des revenus professionnels, de telle sorte qu’elles n’avaient pas à être prises en compte pour le calcul de ses droits aux prestations sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de Mme C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 800 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ».
4. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office du juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié du revenu minimum d’insertion, puis, à compter du 10 avril 2009, du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que les ressources déclarées par l’intéressé n’étaient pas conformes avec celles identifiées par les services de la caisse d’allocations familiales. Le rapport d’enquête, établi par cet agent le 19 février 2024, indique que M. B… a omis de déclarer des dépôts de chèques, d’espèces, et des virements au crédit de ses comptes dont la nature et la provenance sont inconnues. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié, par une décision du 15 mai 2024, plusieurs indus de prestations sociales, d’un montant total de 22 114,47 euros pour la période allant de juillet 2021 à mai 2024, dont un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 17 578,06 euros pour la période allant de juillet 2021 à avril 2024. Par un courrier du 6 juin 2024, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active, lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 26 juin 2024. Par un courrier du 21 mai 2024, le département des Alpes-Maritimes a indiqué à M. B… qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative, d’un montant de 800 euros. Par une décision du 28 juin 2024, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, le département des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. B… une amende administrative d’un montant de 800 euros.
6. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ».
7. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
8. En l’espèce, M. B… soutient que les sommes non déclarées relevées par le rapport d’enquête ne constituent pas des revenus professionnels et n’étaient dès lors pas soumises à une obligation déclarative. Il indique que ces sommes correspondent, à concurrence de 3 200 euros, à une indemnité d’assurance versée à la suite d’un sinistre automobile, à concurrence de 6 626 euros à une somme perçue à la suite d’un jugement en sa faveur, et qu’il reçoit des aides ponctuelles mais exceptionnelles tant de son ex-femme que de sa tante. Toutefois, l’obligation de déclarer l’intégralité des ressources, et non uniquement les revenus professionnels, est rappelée dans chaque notice explicative de déclaration trimestrielle de ressources. Le formulaire de demande de revenu de solidarité active, ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources, que M. B… est réputé avoir rempli depuis avril 2009, contiennent une section « aide et secours financiers réguliers », « revenus exceptionnels » et « autres ressources », de telle sorte qu’il ne peut sérieusement prétendre qu’il ignorait devoir déclarer les sommes en litige. Au surplus, le requérant n’apporte aucune précision sur les autres sommes non déclarées, dont le total s’élève à 53 447 euros pour la période allant de janvier 2021 à décembre 2023. Dans ces conditions, et dès lors que les omissions déclaratives n’ont été révélées qu’à la faveur d’un contrôle, M. B… doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations. Par suite, l’amende administrative prononcée à l’encontre de M. B…, d’un montant de 800 euros, apparaît comme justifiée, tant dans son principe que dans son montant.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. Pouget
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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