Annulation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 14 mars 2023, n° 2102936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2102936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2021 et 7 mars 2022, M. A B, représenté par Me Bineteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-130 du 19 février 2021 par lequel le préfet de la région d’lIe-de-France a prescrit la réalisation d’une fouille archéologique préventive, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Vicq ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière et exécutoire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-2 du code du patrimoine ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 522-2 et R. 523-19 du code du patrimoine dès lors qu’il est intervenu plus de trois mois après la réception du rapport de diagnostic, le préfet étant réputé avoir renoncé à émettre des prescriptions de fouilles archéologiques ;
— il méconnaît l’article R. 523-39 du code du patrimoine dès lors, d’une part, que l’arrêté n’est pas assorti de l’indication d’une ou plusieurs tranches opérationnelles de travaux, et, d’autre part, que le cahier des charges scientifiques annexé à l’arrêté litigieux ne définit pas la nature prévisible des travaux nécessités par l’opération archéologique ;
— il méconnaît les articles L. 521-1 et L. 522-1 du code du patrimoine dès lors que la mesure de fouilles archéologiques prescrite par le préfet est excessive au regard des éléments révélés par le diagnostic archéologique préventif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
— et les observations de Me Borderieux représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 avril 2018, notifié le 10 avril suivant, le préfet de la région d’Ile-de-France a prescrit la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive suite au dépôt, par M. B, d’une demande de permis d’aménager un lotissement comprenant quatre terrains à bâtir. Par un arrêté du 29 juin 2018, le maire de la commune de Vicq a délivré le permis d’aménager sollicité. Le 21 juillet 2020, le service régional d’archéologie de la direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France a reçu le rapport de l’opération de diagnostic d’archéologie préventive prescrit par l’arrêté précité du 9 avril 2018 et réalisé par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2021, notifié le même jour, par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France a prescrit une fouille d’archéologie préventive sur la parcelle concernée par le permis d’aménagé délivré le 29 juin 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement ». Aux termes de l’article R. 523-4 du même code : " Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 : / 1° Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : () / b) A un permis d’aménager en application de l’article L. 421-2 du même code ; () / 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l’urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 523-19 du code du patrimoine : « Le préfet de région dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. / La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l’autorité qui instruit la demande d’autorisation et à l’aménageur. / Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l’article R. 523-14, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10 ou de la confirmation par l’aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés en précisant leurs impacts sur le sous-sol. / A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le rapport de diagnostic d’archéologie préventive réalisé par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), dont il n’est pas allégué qu’il ne comportait pas l’ensemble des éléments d’information permettant au préfet de prendre, en toute connaissance de cause, sa décision et de déterminer, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires, a été transmis au préfet de la région d’Ile-de-France le 21 juillet 2020. Or, l’arrêté attaqué a été pris et notifié le 19 février 2021, soit au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 523-19 du code du patrimoine, dont l’expiration emporte renonciation pour le préfet à édicter des prescriptions de fouille archéologique sur la parcelle concernée par le permis d’aménager. A cet égard, le préfet de la région d’Ile-de-France ne saurait utilement faire valoir que l’expiration de ce délai n’a pas privé l’intéressé d’une garantie ni exercé d’influence sur le sens de la décision litigieuse dès lors que cette illégalité ne constitue pas un vice de procédure mais une erreur de droit. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 523-19 du code du patrimoine.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2021, prescrivant une fouille d’archéologie préventive.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2021, par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France a prescrit la réalisation d’une opération de fouille d’archéologie préventive, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2102936
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