Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 nov. 2025, n° 2503382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de « constater que les conditions du référé-suspension (L. 521-1) sont réunies » ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Allier a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la « transmission de la carte à la préfecture de police de Paris pour retrait » ;
5°) d’enjoindre, subsidiairement, si la délivrance de la carte est « impossible », à l’émission immédiate d’une « attestation constatant provisoirement la qualité de résident du requérant, ayant effet identique à la carte de résident pour l’accès à l’emploi, aux droits sociaux et aux services publics », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) subsidiairement, de reconnaitre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « l’atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales et faire droit aux demandes ci-dessus ».
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée et caractérisée dès lors qu’il s’agit d’un refus de délivrance d’un titre de séjour et que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à son droit au séjour stable, à la sécurité juridique, à sa vie privée et familiale ainsi qu’à ses droits économiques ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet le 17 avril 2024 et « persiste malgré l’éventuelle délivrance de récépissés » ;
- il ressort de la jurisprudence que le « silence gardé au-delà d’un délai légal constitue une illégalité manifeste justifiant la suspension » et que « le délai de 3 mois est intangible et que le silence au-delà = violation de plein droit » ;
Sur « le référé-liberté (L. 521-2 CJA) » :
- « la carence prolongée porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales (droit au séjour, vie privée et familiale – article 8 CEDH) ».
Vu :
- la requête n°2503301 enregistrée le 10 novembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée
En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, de telles demandes ne peuvent sous peine d’irrecevabilité être présentées simultanément dans une même requête.
M. B…, ressortissant russe bénéficiant de la qualité de réfugié, conteste la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Allier aurait implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Il intitule sa requête « requête en référé-suspension et, subsidiairement, en référé-liberté (articles L. 521-1, L. 521-2 et R. 522-1 du code de justice administrative) » et précise qu’il demande, notamment, au tribunal de « suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du 17 avril 2024 » et « subsidiairement (référé-liberté,
L. 521-2), [de] reconnaitre l’atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales et faire droit aux demandes ci-dessus ». Il s’en suit que, tant au regard des conclusions qu’au regard des développements de la requête, cette dernière doit être regardée comme étant constitutive d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. B… formulées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont présentées à titre subsidiaire, sont manifestement irrecevables.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour auprès du préfet de l’Allier le 7 mars 2024. Ainsi, la demande de titre de séjour de M. B… ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par ailleurs, même à considérer que pour justifier de l’urgence à faire droit à ses demandes, M. B… se prévaut d’une atteinte grave à son droit au séjour stable, à la sécurité juridique, à la vie privée et familiale et aux droits économiques « logement, crédit, emploi », d’une part, il ne l’établit pas et d’autre part, il ressort des pièces qu’il produit qu’il bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 mars 2026 lui permettant ainsi, dans l’immédiat de séjourner régulièrement en France. Par conséquent, M. B… ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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