Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 14 août 2025, n° 2508992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A B, détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025 la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de M. Kaczynski ;
— et les observations de Me Wallois, représentant M. B, en présence de ce dernier ; Me Wallois demande le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure au motif qu’elle n’a pas pu rencontrer son client avant l’audience et qu’elle n’a pas été en mesure de préparer la défense ; elle fait valoir la situation particulière de M. B, qui a vécu durant 26 ans en France, où se trouve toute sa famille alors qu’il n’a plus de liens familiaux au Maroc et le fait qu’il a un enfant né en France.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
M. B, représenté par Me Wallois a transmis deux notes en délibéré, enregistrées le 12 août 2025 après l’audience et qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 18 mars 1996 se trouve en France sans y être titulaire du droit au séjour, après l’expiration, le 29 septembre 2024 de son dernier titre de séjour dont il n’a pas demandé le renouvellement. La préfète de l’Essonne a pris à son encontre, le 24 juillet 2025, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel M. B sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire français d’une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il est constant que M. B est défavorablement connu des services de police pour un nombre important d’infractions, dont la première date de 2013, alors que le requérant était encore mineur, pour tentative de vol en réunion. Au total, une trentaine de faits délictueux sont signalés par l’administration, se répétant chaque année depuis 2013, hormis l’année 2017. Ces incidents concernent des faits d’agression sexuelle, de vol et de recel, de détention de stupéfiants ou encore de violences, d’outrages et de rébellion. S’il est vrai que M. B n’a fait l’objet que de deux condamnations pénales, en dernier lieu le 9 octobre 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour vol et recel de vol, escroquerie avec récidive, la réalité des faits qui lui sont reprochés n’est pas contestée. De plus, la fiche pénale de M. B indique qu’après avoir bénéficié d’un régime de semi-liberté, un mois plus tard cette mesure favorable a été retirée, ainsi que la remise de peine dont il avait bénéficié, ce qui dénote un comportement repréhensible lors de sa détention. Ainsi, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a pu considérer que la présence de M. B en France représente une menace pour l’ordre public.
3. M. B est célibataire. Il dit être le père d’un enfant, mais a précisé que la mère de cette enfant ne l’avait pas reconnu pour père et que, jusque-là, il ne voyait pas cet enfant. Toutefois, M. B a exprimé son intention de s’en occuper après sa sortie de détention. Il demeurechez ses parents avec qui il est venu en France en 2002. Il fait également état d’autres membres de sa famille vivant en France et dit ne pas avoir d’attaches au Maroc. La mesure d’éloignement prise à son encontre porte, du fait essentiellement de la durée de son séjour en France et du manque de liens avérés avec le pays dont il a la nationalité, une atteinte importante. Toutefois, en l’état du dossier, M. B ne peut être regardé comme ayant constitué en France une cellule familiale propre, ses projets relatifs à son enfant restant pour l’heure hypothétiques. Par ailleurs, comme il a été dit, la longue succession de comportements délictueux, depuis 2013, caractérisent clairement une menace pour l’ordre public. La mesure d’éloignement, prise en vue de protéger cet ordre n’apparaît pas disproportionnée au regard de cet objet et ne porte pas une atteinte excessive au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne , en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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