Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 août 2025, n° 2500001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée le 2 janvier et le 10 avril 2025 ainsi que le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Elmosnino, demande au tribunal :
1°) d’annuler décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’éducation a opposé un refus à sa demande de renouvellement d’affectation en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 350 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents publics ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 mars et le 12 mai 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que la décision en litige n’existe pas encore ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pieux, se substituant à Me Elmosnino, avocat de M. B, de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de la représentante du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 26 mai 2023, M. B, attaché d’administration de l’Etat, a été affecté, en qualité d’adjoint gestionnaire, au lycée professionnel Augustin Ty de Touho à compter du 1er juin 2023 pour une durée de deux ans, renouvelable. Par un courrier du 27 septembre 2024, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie lui a rappelé que son affectation en Nouvelle-Calédonie parvenait à son terme le 31 mai 2025 et qu’il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter le renouvellement de son séjour avant le 25 octobre 2024. M. B a sollicité le renouvellement de son séjour en Nouvelle-Calédonie par une demande en date du 1er octobre 2024. Celle-ci a été rejetée par une décision implicite dont M. B demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / () ».
4. Si le renouvellement du séjour d’un fonctionnaire nommé dans les territoires précités ne constitue pas un droit, il appartient néanmoins à l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur une demande de renouvellement de prendre sa décision dans le respect de la légalité. Saisie par l’intéressé de ce type de demande, il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge, d’apprécier, en dehors des cas où la mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire, si l’intérêt du service conduit, au cas d’espèce, à accorder ou à refuser un tel renouvellement.
5. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision par laquelle l’autorité administrative se prononce sur une demande de renouvellement de l’affectation, notamment en Nouvelle-Calédonie, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision serait entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle serait arbitraire, la seule circonstance que l’intéressé se soit vu refuser le bénéfice d’un renouvellement de séjour, qui ne constitue pas un droit, ne saurait conférer à la décision attaquée un tel caractère. Ce moyen doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance que M. B n’a pas obtenu satisfaction à la suite de sa demande de renouvellement de séjour n’est pas de nature à établir une méconnaissance du principe d’égalité de traitement, alors au surplus qu’il ne fait état d’aucun fonctionnaire qui aurait obtenu satisfaction en se trouvant dans une situation identique à la sienne.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du compte-rendu d’entretien professionnel du requérant, que s’agissant des compétences professionnelles, son supérieur hiérarchique a relevé que M. B ne respecte pas toujours le calendrier des dates de mise en paiement fixées par l’agence comptable et que de nombreux fournisseurs refusent les commandes du lycée professionnel en raison d’impayés datant parfois de plusieurs mois. En outre, il est noté que sa gestion des ressources humaines manque de cohérence, de formalisation et d’efficacité. Ces éléments sont corroborés par le rapport en date du 4 novembre 2024 rédigé par le chef d’établissement et l’agent comptable soulignant la fragilité des connaissances de l’organisation financière des établissements d’enseignement ainsi qu’un travail confus à l’origine de tensions dans son équipe et d’une perte de crédibilité de l’intéressé. Ainsi, malgré un accompagnement du chef d’établissement et de l’agent comptable, M. B a révélé dans l’exercice de ses fonctions des difficultés pour animer et contrôler l’environnement financier de l’établissement scolaire. Dès lors, le ministre de l’éducation n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler le séjour de M. B en Nouvelle-Calédonie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 août 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Cognac ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Consultation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Demande ·
- Défaut
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Poursuites pénales ·
- Action publique ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Enseignement supérieur ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Guinée ·
- Territoire français ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis
- Pays ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Liberté
- Avancement ·
- Tableau ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Paix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Vétérinaire ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Réserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.