Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 6 mai 2025, n° 2401193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Dessaisissement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2024 et le 2 juillet 2024 sous le n° 2401193, M. A… M’déré, représenté par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte l’a déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de premier vice-président du conseil départemental de Mayotte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît l’article 131-27 du code pénal ;
- il est privé de base légale en raison de l’inconstitutionnalité de l’article L. 205 du code électoral ;
- il est illégal en raison de son application anticipée, en méconnaissance des articles L. 205 et L. 223 du code électoral et du caractère suspensif du recours.
Par un mémoire distinct, enregistré le 2 juillet 2024, M. M’déré, représenté par Me Jorion, demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024, de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 205 du code électoral, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la disposition contestée est applicable au litige ;
- elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution ;
- la question posée n’est pas dépourvue de caractère sérieux, dès lors que l’article L. 205 du code électoral porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 2 juillet 2024 sous le n° 2401214, M. A… M’déré, représenté par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte l’a déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de premier vice-président du conseil départemental de Mayotte et a abrogé l’arrêté du 27 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas respecté une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît l’article 131-27 du code pénal ;
- il est privé de base légale en raison de l’inconstitutionnalité de l’article L. 205 du code électoral ;
- il est illégal en raison de son application anticipée, en méconnaissance des articles L. 205 et L. 223 du code électoral et du caractère suspensif du recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 20 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était dessaisi du fait de l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles R. 114 et R. 117 du code électoral.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du préfet de Mayotte du 27 juin 2024, M. M’déré, alors premier vice-président du conseil départemental de Mayotte, a été déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller départemental. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de Mayotte a abrogé l’arrêté du 27 juin 2024 et a déclaré M. M’déré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller départemental. Par les deux requêtes susvisées, l’intéressé demande au tribunal l’annulation des arrêtés des 27 et 28 juin 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2401193 et 2401214 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés portant démission d’office :
3. Aux termes de l’article L. 222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 114 du même code : « En cas de renouvellement général, le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l’article R. 751-3 du code de justice administrative. / En cas d’élection partielle, ce délai est réduit à deux mois. / S’il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d’un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. (…) ». Aux termes de l’article R. 117 dudit code : « Faute d’avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu’ils ont un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat. ».
4. Les réclamations contre un arrêté préfectoral déclarant démissionnaire d’office un conseiller départemental doivent être formées dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil départemental.
5. Faute d’avoir statué dans un délai de deux mois sur les requêtes, enregistrées les 28 juin et 1er juillet 2024, contre les arrêtés des 27 et 28 juin 2024 déclarant démissionnaire d’office M. M’déré, le tribunal est dessaisi des conclusions dirigées contre ces arrêtés. Il y a lieu, en application de l’article R. 117, d’informer M. M’déré et le préfet de Mayotte du dessaisissement du tribunal en leur faisant connaître qu’ils ont un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat.
DECIDE :
Article 1 : Le tribunal est dessaisi des conclusions des requêtes tendant à l’annulation des arrêtés des 27 et 28 juin 2024 déclarant démissionnaire d’office M. M’déré. La greffière en chef du tribunal informera le préfet de Mayotte et M. A… M’déré du dessaisissement du tribunal en leur faisant connaître qu’ils ont un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… M’déré et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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