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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2403010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaire enregistrés les 1er mars 2024, 10 mars 2024, 25 mars 2024 et 20 avril 2024, M. E D, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi, réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
— il méconnaît l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai supérieur à trente jours :
— elle est disproportionnée.
Le préfet du Val-d’Oise a produit le 22 juillet 2024 des pièces complémentaires qui ont été communiquées.
M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 septembre 2024 enregistrée sous le numéro 2024/002981 au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Kacou, représentant M. D.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant ivoirien né le 13 avril 1993, est entré en France le 15 septembre 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant. L’intéressé a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Le 19 juillet 2023, l’intéressé en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée. Par un arrêté du 6 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au dépôt de la demande d’aide juridictionnelle de M. D enregistrée le 30 septembre 2024 au bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Par arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour et librement accessible tant aux parties qu’au juge, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’était pas absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
5. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
6. D’une part, M. D ne démontre, ni avoir sollicité la prolongation de son séjour en qualité d’étudiant au titre de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. D’autre part, il ne ressort, ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen approfondi, sérieux et particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Si M. D soutient qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté du 6 février 2024, il n’établit pas, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants () ».
9. M. D soutient que, d’une part, l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 exige seulement que les étudiants justifient d’une attestation d’inscription en vue de poursuivre des études supérieures ou la réalisation d’un stage de formation sans distinguer que la formation se déroule en distanciel ou en présentiel et, d’autre part, la formation en management stratégique des ressources humaines dispensée par l’organisme de formation Studi implique la réalisation d’un stage d’une durée de six mois lui permettant d’obtenir la délivrance de son diplôme de Master 2. Toutefois, le requérant ne démontre pas que sa présence en France est nécessaire pour suivre la formation proposée par Studi. Il ressort au contraire de l’attestation versée que cette formation est assurée par un accès à une plateforme qui peut, au demeurant, être prolongée sous-couvert de la réalisation effective d’heures de connexion. Par ailleurs, M. D n’établit pas que le stage pratique effectué du 10 juillet 2023 au 10 janvier 2024, au sein de la société Aketys bureau d’études en recherche et développement dans le secteur des transports, des énergies et de l’industrie, s’inscrirait dans le cadre de cette formation, ce stage étant au surplus achevé. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise a pu à bon droit, pour apprécier le caractère réel et sérieux de ses études, retenir le fait que cette formation se déroule à distance, alors même que les stipulations précitées n’opèrent pas de distinction entre formation à distance et formation nécessitant la présence sur le territoire français. Enfin, si M. D explique avoir été contraint de se réinscrire au sein de l’établissement ISCID-CO pour réaliser ce stage afin de compléter sa scolarité et obtenir son diplôme, les explications qu’il fournit s’agissant de ses inscriptions et stages successifs sont particulièrement confuses. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour étudiant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. D, entré en France le 15 septembre 2021, se prévaut d’une ancienneté de résidence en France de seulement deux années et quatre mois à la date de l’arrêté attaqué. De plus, sa situation d’étudiant ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français et l’intéressé a achevé ses études. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, M. D peut suivre sa formation en management stratégique des ressources humaines dispensée par l’organisme de formation Studi depuis son pays d’origine, cette formation pour une durée totale de 500 heures se déroulant à distance. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une quelconque atteinte à la vie privée et familiale de M. D. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision n’accordant qu’un délai de départ volontaire de trente jours :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
13. Si M. D fait valoir qu’il suit une formation à distance en France, qu’un stage au sein de cet organisme de formation est prévu et qu’il est un étudiant brillant et sérieux, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder le délai de départ volontaire de trente jours comme n’étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère disproportionné de cette décision, dès lors qu’elle en ne prévoit pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403010
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