Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2413850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février suivant.
Par décision du 16 avril 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né en 1997, est entré en France en février 2024. Il a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité intervenu le 7 octobre 2024. Par arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Si M. C… sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 16 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin suivant, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. C…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient qu’il est entré en France le 2 février 2024 et qu’il a nécessairement noué des liens affectifs et amicaux sur le territoire français. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, n’était présent en France que depuis huit mois à la date de la décision contestée, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité et ne démontre aucune insertion particulière dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir qu’il a « établi clairement qu’il sera soumis, de toute évidence à des violences et tortures s’il retourne dans son pays d’origine », M. C… n’établit pas, par ces seules allégations, le caractère réel et actuel des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Mali, alors notamment qu’il a déclaré dans son audition du 7 octobre 2024 qu’il est « venu en France pour travailler et avoir une meilleure vie ». Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
En se bornant à soutenir que la décision contestée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il craint de retourner dans son pays en raison des persécutions qu’il y a subies, M. C… n’établit pas les circonstances humanitaires dont il se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 7 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à obtenir l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Kwemo et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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