Rejet 29 août 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 août 2025, n° 2507439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 juin et le 7 octobre 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T4, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 5 novembre 2024.
Elle soutient que :
- par une décision du 5 novembre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire ;
- si la préfète du Rhône lui a fait une proposition pour un logement de type T3 le 18 juin 2025, cette proposition était inadaptée au regard de la composition de son foyer et du handicap de son mari ;
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 22 juillet et le 8 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut, au rejet de la requête de Mme C….
Elle soutient que :
- la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T3-T4 ;
- une proposition de logement de type T3 a été adressée à Mme C… le 18 juin 2025, que la requérante a refusé sans qu’elle ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins ;
- la requérante doit perdre le bénéfice de la décision favorable précitée.
Vu :
- la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 5 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…, premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de M. A…, représentant de la préfète du Rhône.
Mme C… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 novembre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme C… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T3-T4 au motif qu’elle est « dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier ». Mme C… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans un logement de type T4.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
En l’espèce, Mme C…, soutient que si une proposition de logement lui a été adressée le 18 juin 2025 pour un T3 situé à Villeurbanne (69100) au deuxième étage avec ascenseur, celle-ci n’était pas adaptée à ses besoins et capacités en raison de la situation de handicap de son mari et de la nécessité d’être logé dans un appartement de type T4 afin que sa fille de 16 ans et son fils de 13 ans puisse disposer chacun d’un espace personnel. Toutefois, d’une part, si la requérante indique que son époux est en situation de handicap, elle ne fournit aucun document justificatif permettant d’établir que le logement était inadapté à la nature de son handicap. D’autre part, la circonstance qu’une chambre individuelle pour ses deux enfants serait plus adaptée ne peut toutefois justifier son refus dès lors que l’obligation de logement à la charge du préfet est circonscrite aux seules prescriptions de la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 5 novembre 2024 qui l’a reconnue prioritaire pour un logement de type T3 ou T4.
Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète du Rhône, Mme C…, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas davantage état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’elle a été informée, dans la proposition de logement du 18 juin 2025, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. D…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 juin et le 7 octobre 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T4, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 5 novembre 2024.
Elle soutient que :
- par une décision du 5 novembre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire ;
- si la préfète du Rhône lui a fait une proposition pour un logement de type T3 le 18 juin 2025, cette proposition était inadaptée au regard de la composition de son foyer et du handicap de son mari ;
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 22 juillet et le 8 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut, au rejet de la requête de Mme C….
Elle soutient que :
- la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T3-T4 ;
- une proposition de logement de type T3 a été adressée à Mme C… le 18 juin 2025, que la requérante a refusé sans qu’elle ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins ;
- la requérante doit perdre le bénéfice de la décision favorable précitée.
Vu :
- la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 5 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…, premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de M. A…, représentant de la préfète du Rhône.
Mme C… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 novembre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme C… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T3-T4 au motif qu’elle est « dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier ». Mme C… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans un logement de type T4.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
En l’espèce, Mme C…, soutient que si une proposition de logement lui a été adressée le 18 juin 2025 pour un T3 situé à Villeurbanne (69100) au deuxième étage avec ascenseur, celle-ci n’était pas adaptée à ses besoins et capacités en raison de la situation de handicap de son mari et de la nécessité d’être logé dans un appartement de type T4 afin que sa fille de 16 ans et son fils de 13 ans puisse disposer chacun d’un espace personnel. Toutefois, d’une part, si la requérante indique que son époux est en situation de handicap, elle ne fournit aucun document justificatif permettant d’établir que le logement était inadapté à la nature de son handicap. D’autre part, la circonstance qu’une chambre individuelle pour ses deux enfants serait plus adaptée ne peut toutefois justifier son refus dès lors que l’obligation de logement à la charge du préfet est circonscrite aux seules prescriptions de la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 5 novembre 2024 qui l’a reconnue prioritaire pour un logement de type T3 ou T4.
Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète du Rhône, Mme C…, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas davantage état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’elle a été informée, dans la proposition de logement du 18 juin 2025, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. D…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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