Annulation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2513131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2024, N° 2311402/2-2 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2311402/2-2 rendu le 8 janvier 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A… B…, a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 15 mai 2024, M. B… a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’exécution du jugement n° 2311402/2-2 rendu le 8 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable du 9 octobre 2024 au 8 janvier 2025.
Par une ordonnance en date du 5 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2311402/2-2 du tribunal administratif de Paris du 8 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2311402/2-2 rendu le 8 janvier 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B…, a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du juge et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les diligences accomplies auprès de l’État en vue d’obtenir l’exécution du jugement n’ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal du 5 mai 2025 susvisée.
Sur la demande d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour valable du 9 octobre 2024 au 8 janvier 2025 puis du 2 juin 2025 au 1er septembre 2025 et lui a versé la somme de 800 euros due au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au jour du présent jugement, le préfet de police ne s’est donc pas expressément à nouveau prononcé sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, en méconnaissance de l’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 2311402/2-2 du 8 janvier 2024, dont il ne peut par suite être regardé comme ayant assuré l’exécution.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre le préfet de police, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, en exécution de l’article 2 du jugement n° 2311402/2-2 rendu par le tribunal administratif de Paris le 8 janvier 2024, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J. SORIN
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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