Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juil. 2025, n° 2505518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bouzouba, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il se trouve en situation précaire pendant une durée anormalement longue et qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’il n’existe aucune procédure alternative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, a adressé à la préfecture des Yvelines, le 21 octobre 2024, un courriel, dont il a été accusé réception le jour même, afin d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. S’il résulte de l’instruction que M. B a sollicité par courriel du 21 octobre 2024 un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne verse au dossier aucun document établissant qu’il aurait poursuivi ses démarches depuis cette date afin d’obtenir un rendez-vous. Par ailleurs, le requérant qui déclare résider en France depuis 2019, ne fait pas état de démarches accomplies avant cette date pour régulariser sa situation. Il ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence. Ainsi, les éléments invoqués par le requérant ne justifient pas que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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