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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2023, n° 2312150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d’une part, de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer un récépissé et de débloquer son compte « ANEF ».
Elle soutient que :
— elle a vainement tenté de se connecter à la plateforme « ANEF » depuis le
28 septembre 2023 dans le but de renouveler son titre de séjour étudiant ; il lui est indiqué sur son compte « ANEF » que l’administration n’a pas connaissance de la délivrance de son dernier titre de séjour alors qu’elle est en sa possession ; aucune des démarches qu’elle a initiées, y-compris la saisine du Défenseur des droits le 9 octobre 2023, n’ont permis de mettre fin à ce blocage ;
— l’urgence est caractérisée de par l’expiration de son titre de séjour le 8 décembre 2023, le retard pris sur le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour des raisons indépendantes de sa volonté et la nécessité de bénéficier d’un titre de séjour ou d’un récépissé en cours de validité en vue de signer un contrat d’alternance dans le cadre de ses études ;
— la mesure demandée est utile au regard des importants dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous.
La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme B, ressortissante algérienne née le 17 aout 2000 à Tizi Ouzou (république algérienne démocratique et populaire), a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève » arrivé à expiration le 8 décembre 2023. Elle soutient avoir tenté de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme ANEF, qui lui indique « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour ».
5. En premier lieu, il n’est pas contesté que le titre de séjour dont a bénéficié
Mme B, et qu’elle produit, lui a été effectivement délivré, nonobstant les indications qui lui ont été opposées sur son compte « ANEF ». En deuxième lieu, il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B a contacté par courriel l’Agence nationale des titres sécurisés le
28 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, puis les services de la préfecture du Val-de-Marne le
12 octobre 2023, le bureau des étrangers de cette même préfecture le 23 octobre et le Défenseur des droits le 19 octobre 2023, afin de solliciter une solution à l’impossibilité pour elle de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF, sans aucune réponse utile. En troisième lieu, il ressort également des pièces jointes à la requête que, du fait de l’échec de ses tentatives de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B est, de ce fait, empêchée dans la prolongation son cursus universitaire, notamment du fait de l’impossibilité pour elle de signer un contrat dans le cadre de son alternance.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B justifie d’une urgence impliquant que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit enregistrée dans un délai raisonnable. Dès lors, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, d’une part, de recevoir Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de la délivrance d’un récépissé de sa demande et d’autre part, et prenne toutes mesures utiles pour débloquer son compte ANEF dans les mêmes conditions de délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de recevoir Mme B dans un délai de quinze jours pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de la délivrance d’un récépissé de sa demande et prenne toutes mesures utiles pour débloquer son compte ANEF dans les mêmes conditions de délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé : S. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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