Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 janv. 2025, n° 2432345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire OFPRA ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative, l’ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Singh en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’asile, de lui verser directement cette somme sur le fondement des premières dispositions précitées.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
— il méconnaît l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 car la France est le premier pays dans lequel il a sollicité l’asile en 2008 et doit donc être considéré comme l’Etat membre responsable ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Singh représentant M. C, en présence d’un interprète en langue Pachto, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. B C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998 à Nangarhar, aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visé plus haut.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen () ». Le chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui comprend les articles 7 à 15, fixe les critères de détermination de l’Etat responsable et leur hiérarchie. L’article 7 de ce chapitre, relatif à la hiérarchie des critères, prévoit que : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’Etat responsable en application des critères énoncés dans ce chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où l’étranger a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre. / () ». Les articles 8 à 15 quant à eux énoncent les critères à partir, chacun, d’un type particulier de situation dans laquelle un demandeur d’asile peut s’être trouvé. Et aux termes de l’article 17 du même règlement (UE) : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, sous réserve qu’un État membre se reconnaisse compétent en application des dispositions de l’article 17 du règlement précité, l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale est en principe l’État membre qui, à l’issue de l’examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l’article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l’article 3 paragraphe 2, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite.
5. Il est constant qu’avant de déposer une demande d’asile en Allemagne le 19 décembre 2023, M. C a notamment déposé une demande d’asile en France, le 16 juin 2022, laquelle a été rejetée par une décision de l’OFPRA confirmée par la CNDA le 28 septembre 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité l’asile dans différents Etats membres et est connu sous différentes identités. Sa demande étant susceptible de relever de la procédure accélérée en application du 2° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme l’indique le préfet de police en défense, l’acte attaqué n’implique pas qu’il soit enjoint à cette autorité administrative de la traiter en procédure normale. Les conclusions aux fins d’injonction de M. C ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Singh, sous réserve de l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 29 novembre 2024 portant transfert de M. C aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Singh, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Singh et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. D
La greffière,
Signée
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432345/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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