Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… C… représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail d’une durée d’un an ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est abstenu d’examiner sa situation au regard des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’instruction sur le fondement du droit à la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 17h00.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a lu son rapport lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante guinéenne née le 10 août 2006, est entrée en France le 2 juillet 2023 selon ses déclarations. Elle a d’abord formé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juin suivant, avant de solliciter son admission au séjour le 31 décembre 2024. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il refuse de l’admettre au séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Pour considérer que Mme C… ne remplissait pas les conditions nécessaires à la délivrance du titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Vienne ne s’est pas borné à lui opposer l’absence de détention d’un visa de long séjour mais a relevé, de manière générale, qu’elle était entrée irrégulièrement en France. Ce faisant, il a nécessairement entendu l’exclure du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du même article qui, s’il n’est pas subordonné à la production d’un visa de long séjour, demeure néanmoins soumis à une condition d’entrée régulière en France que Mme C…, en produisant un document de circulation pour étranger mineur délivré postérieurement à sa date d’entrée sur le territoire, ne justifie pas remplir. Cette dernière n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de sa situation au regard des dispositions citées au point précédent, aurait commis une erreur de droit.
4. En deuxième lieu, eu égard aux motifs de l’arrêté attaqué, selon lesquels Mme C… « n’évoque aucun motif ou considération humanitaire qui pourrait permettre son admission exceptionnelle au séjour », le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, aurait entaché le refus litigieux d’un défaut d’examen au titre de l’admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne a notamment examiné la demande de l’intéressée à l’aune de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a pris en compte, dans ce cadre, les éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale. Par suite, le moyen tenant au défaut d’instruction de la demande de Mme C… sur le fondement du droit à la vie privée et familiale manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
7. Mme C…, qui soutient ne plus avoir de liens dans son pays d’origine, se prévaut de la présence en France de sa sœur aînée, titulaire d’une carte de séjour permanent et mère de deux fillettes, dont elle s’occupe quotidiennement. Si elle justifie avoir rejoint sa sœur à la faveur d’une délégation d’autorité parentale consentie par sa mère, elle est désormais majeure et n’apporte aucun élément attestant des liens qu’elle entretiendrait avec sa sœur et ses nièces, alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où, comme elle a elle-même indiqué dans sa demande de titre de séjour, demeurent ses deux parents. En outre, et malgré son jeune âge, la circonstance qu’elle soit suivie dans le cadre de la mission locale depuis le 23 avril 2024 et ait accompli un stage de formation en entreprise d’une durée de deux semaines ne saurait révéler une insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, Mme C… ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Si elle soutient, par ailleurs, qu’il lui est impossible de retourner dans son pays d’origine où elle a été excisée, elle ne fait état d’aucun élément précisant les circonstances dans lesquelles elle aurait subi une telle mutilation et il ne ressort pas du certificat médico-légal versé au dossier qu’elle ne pourrait poursuivre, en Guinée, le suivi médical dont elle bénéficie en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le refus litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
9. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, comporte l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. D’autre part, la motivation de cette décision révèle que le préfet de la Haute-Vienne a examiné la situation de Mme C… en tenant notamment compte, conformément aux dispositions citées au point précédent, de la date de son entrée en France et d’éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et du défaut d’examen de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
10. En second lieu, pour les considérations déjà exposées au point 7, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Mme C…, qui ne développe dans ses écritures aucun moyen relatif à l’arrêté du 29 juillet 2025 en tant qu’il fixe la Guinée comme pays de destination de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, n’est pas fondée à en demander l’annulation dans cette mesure.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. D’une part, les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des honoraires que cette dernière aurait exposés si elle n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle.
14. D’autre part, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour défendre à l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Roux.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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